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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 avr. 2026, n° 2601872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, le maire de la commune de Draguignan demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état de l’immeuble appartenant à la SARL KP HPL 83, syndic, représentant les copropriétaires des immeubles situés 1-3 et 7 rue Vieille Halle, cadastrés AB 1414 et AB 386 et Volcanic IMMO, syndic, représentant les copropriétaires de l’immeuble situé 5 rue Vieille Halle, cadastrés AB 287.
Il soutient que :
- l’immeuble présente des désordres structurels ;
- M. C…, expert, a été désigné par le tribunal judiciaire de Draguignan pour une expertise ; lors des visites des 12 et 17 mars 2026, il a été constaté, pour l’immeuble 1-3 et 5 rue Vieille Halle, des fissures et lézardes dans les parties communes, en façades et dans la cage d’escalier ; dans le logement du 5eme étage de l’immeuble situé 5 rue Vieille Halle, il existe une large fracture attestant une déstructuration par désolidarisation de la façade avec le mur mitoyen n°3 ; pour l’immeuble situé 7 rue Vieille Halle, il est constaté des fissures, décollements d’enduits et de peinture consécutifs à des dégâts des eaux et une inclinaison des marches ;
- en raison des risques encourus, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…). »
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Les immeubles susvisés présentent des désordres importants et le maire a avisé les syndics de copropriétés de ces immeubles de ce qu’il saisissait le Tribunal au regard de l’existence de risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Monsieur A… B…, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l’Innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d’expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, d’examiner les immeubles appartenant à la SARL KP HPL 83, syndic, représentant les copropriétaires des immeubles situés 1-3 et 7 rue Vieille Halle, cadastrés AB 1414 et AB 386 et Volcanic IMMO, syndic, représentant les copropriétaires de l’immeuble situé 5 rue Vieille Halle, cadastrés AB 287, et en constater l’état ;
- de dresser, s’il est besoin, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l’état des immeubles en cause et sur le danger pour la sécurité publique qu’ils représentent ;
— le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le danger pour la sécurité publique.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Draguignan, la SARL KP HPL 83 syndic, représentant les copropriétaires des immeubles situés 1-3 et 7 rue Vieille Halle, et Volcanic IMMO, syndic, représentant les copropriétaires de l’immeuble situé 5 rue Vieille Halle.
Article 5 : Le maire de la commune avertira la SARL KP HPL 83 et Volcanic IMMO par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Draguignan et à M. A… B…, expert.
La commune de Draguignan procèdera à la notification à la SARL KP HPL 83, syndic, représentant les copropriétaires des immeubles situés 1-3 et 7 rue Vieille Halle, et Volcanic IMMO, syndic, représentant les copropriétaires de l’immeuble situé 5 rue Vieille Halle.
Fait à Toulon, le 8 avril 2026.
La présidente du tribunal,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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