Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mars 2025, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, la commune de Combronde, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le parking cadastrée AC n° 471 du stade municipal situé rue Alexandre Varenne en emportant leurs biens.
Elle soutient que :
— le parking occupé par M. A est situé dans l’enceinte du complexe sportif Jean-Michel Bonnet ; le stade ainsi que le parking, qui en constitue l’accessoire indispensable, font partie du domaine public ; ce parking est affecté à l’usage exclusif des utilisateurs de cet équipement sportif et constitue un accessoire indispensable à l’exécution du service public d’activités sportives et de loisirs ; par suite, seul le juge administratif est compétent pour connaître de sa demande ;
— une caravane stationne irrégulièrement sur le parking ;
— les occupants sans droit ni titre ont procédé à un branchement illicite en eau à partir d’une borne d’incendie ;
— ces occupants n’ont accès ni à un réseau électrique ni au réseau d’assainissement ni à un dispositif de collecte de déchets dans des conditions adéquates ; dans ces conditions, cette occupation illégale du domaine public engendre des risques pour la sécurité et la salubrité publiques et ne permet pas d’en assurer le bon usage ;
— les aires d’accueil des gens du voyage situées à proximité sont accessibles et ont vocation à les accueillir ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure aux défendeurs qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 11h45 en présence de Mme Llorach, greffière :
— le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
— les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la commune de Combronde, qui reprend ses écritures et précise qu’une place dans une aire d’accueil est disponible pour une caravane ;
— les observations de M. A qui indique qu’il ne peut pas déplacer sa caravane compte tenu d’une panne de son véhicule ; qu’il a été autorisé à occuper le parking par un adjoint au maire de la commune ; que ses équipements électriques sont branchés sur l’installation électrique de l’habitation occupée par sa grand-mère qui jouxte le parking et qu’aucune place n’est disponible dans les aires d’accueil ou les aires de grand passage ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Combronde demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le parking du stade municipal situé rue Alexandre Varenne dont elle est propriétaire en emportant avec eux leurs biens.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. La parcelle cadastrée AC n° 471, dont la commune de Combronde est propriétaire, constitue le terrain d’assiette du parking du stade municipal situé rue Alexandre Varenne. Il n’est pas contesté que ce parking est affecté à l’usage exclusif des utilisateurs de cet équipement sportif et constitue un accessoire indispensable à l’exécution du service public d’activités sportives et de loisirs. Par suite, ce parking constitue une dépendance du domaine public de la commune de Combronde dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal établi le 28 février 2025, que le commissaire de justice, mandaté par la commune, a constaté, sur la parcelle litigieuse, l’installation d’une caravane appartenant à M. A et l’existence d’un raccordement irrégulier en eau à partir d’une borne incendie.
6. Si M. A indique qu’il a été autorisé verbalement par un adjoint au maire de la commune de Combronde à occuper le parking en litige, il ne l’établit pas. Par suite, M. A doit être regardé comme ne disposant d’aucun titre l’autorisant à occuper le parking en litige.
7. Il est constant que M. A a procédé à un raccordement irrégulier en eau à partir d’une borne incendie et fait usage de ce branchement notamment pour faire fonctionner un lave-linge et un sèche-linge qui ont été installés en extérieur à l’arrière de sa caravane. En outre, il n’a accès ni au réseau d’assainissement ni à un réseau de collecte de déchets. Lors de l’audience, M. A a indiqué avoir procédé à un branchement électrique à partir de l’installation électrique de la propriété de sa grand-mère qui jouxte le parking. Toutefois, et en l’état de l’instruction, ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir le caractère d’urgence de la mesure d’expulsion sollicitée eu égard à l’absence de démonstration d’un risque en matière de sécurité et à l’état de propreté du site alors que, par ailleurs, il n’est pas fait obstacle à l’usage du parking en litige. Par suite, et en l’absence de risques graves et imminents pour la sécurité de cet occupant sans droit ni titre et celle des usagers du parking, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code précité, qui s’apprécie globalement et objectivement, ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Combronde en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Combronde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Combronde et à M. A, occupant sans droit ni titre du parking du complexe sportif situé rue Alexandre Varenne de la commune de Combronde.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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