Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2307665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Moutsouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 septembre 1981 et résidant en France depuis 2005, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 30 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande à trois ans. Saisi d’un recours gracieux, le ministre de l’intérieur a par une décision du 7 avril 2023, confirmé cet ajournement. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 du code civil ».
La décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française :
« (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, le ministre chargé des naturalisations dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Il lui appartient de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à trois ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a été l’auteur de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 16 mars 2021 et, d’autre part de ce qu’il a été l’auteur de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 31 mars 2012.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A…, que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Melun, le 31 mai 2021, à sept mois de suspension de permis de conduire pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, fait commis le 16 mars 2021. Compte tenu de ces faits ainsi que de sa condamnation, le 1er juillet 2013, par la tribunal correctionnel de Melun, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dont le requérant ne conteste pas la réalité et qui n’étaient, à la date de la décision attaquée, ni anciens, ni dépourvus de gravité, le ministre de l’intérieur pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider d’ajourner la demande de naturalisation de M. A… à trois ans.
En dernier lieu, les circonstances que M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, est père d’enfant français et satisferait aux conditions de recevabilité du code civil sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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