Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 juin 2025, n° 2501233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. C A, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 13 février 2025 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant azerbaïdjanais né le 14 août 1977, est entré en France le 16 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a déposé, le 21 novembre suivant, une demande d’asile auprès de la préfecture du Maine-et-Loire. Par une décision du 8 février 2021, confirmée par une décision du 21 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet du Maine-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Le 31 octobre 2024, M. A a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants. A la suite de cette interpellation, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre, le même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de ces décisions du 31 octobre 2024.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-119 du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas allégué qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manquent en fait.
3. En second lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une audition par les services de la police aux frontières du Havre le 31 octobre 2024 durant laquelle il a été interrogé sur sa situation personnelle, familiale et administrative. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Si M. A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire national où il déclare vivre depuis 2019, il est constant qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. S’il se prévaut d’attaches amicales, il ne justifie pas de l’intensité ni même de la réalité de celles-ci par les pièces qu’il produit. Dans ces conditions, M. A, qui a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, ne peut être regardé comme justifiant d’une vie privée et familiale au respect de laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait, en édictant la mesure d’éloignement litigieuse, porté une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () "
9. Il est constant que M. A n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France. Il a en outre fait l’objet le 7 décembre 2021 d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il présente donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, en l’absence de circonstance particulière, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur les circonstances précitées en application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
13. Si M. A soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays en raison de la participation de son oncle à une tentative de coup d’Etat en 1983, il n’apporte au soutien de ses allégations, aucun élément suffisamment précis et actuel de nature à justifier de leur bien fondé. Dès lors, M. A, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus qu’il n’est fondé à soutenir que celle-ci procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, faute pour M. A d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). »
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prise le 7 décembre 2021 par le préfet du Maine-et-Loire. Il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré cette première mesure d’éloignement. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées et ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France. Aussi, le préfet, en édictant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, n’a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, M. A, entré en France en 2019 et qui ne démontre pas avoir une insertion sociale, professionnelle ou familiale particulière, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Constance Vercoustre, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Administration ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Étude d'impact ·
- Eures ·
- Espèces protégées ·
- Zone humide ·
- Commissaire enquêteur ·
- Habitat ·
- Évaluation environnementale ·
- Autorisation ·
- Dérogation ·
- Enquete publique
- Police ·
- Pays ·
- Brésil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élève ·
- Sanction disciplinaire ·
- Education ·
- Réseau social ·
- Établissement ·
- Fonction publique ·
- Pays ·
- Région ·
- Agent public ·
- Vie scolaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Statuer ·
- Départ volontaire ·
- Domicile ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Exonérations ·
- Finances publiques ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Kosovo ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Suspension ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Pays basque ·
- Plan ·
- Communauté d’agglomération ·
- Révision ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal
- Logement ·
- Eaux ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Installation ·
- Handicap ·
- Accès ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.