Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2408709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 17 janvier 2025, sous le numéro 2408709, M. D B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de procédure d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision était incompétent pour ce faire ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que, bénéficiant d’un droit au séjour, elle ne pouvait être fondée sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le signataire de la décision était incompétent pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que, bénéficiant d’un droit au séjour, elle ne pouvait être fondée sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées le 12 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour en raison de l’inexistence de cette décision.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 17 janvier 2025, sous le numéro 2408715, Mme C, épouse B, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de procédure d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision était incompétent pour ce faire ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le signataire de la décision était incompétent pour ce faire ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées le 12 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 mai 1973, et Mme B, née le 8 août 1976, ressortissants kosovars, sont entrés en France le 13 octobre 2022, accompagnés de leurs trois enfants et y ont sollicité l’asile. Leurs demandes d’asile ont été placées en procédure Dublin le 26 octobre 2022, puis reprises par la France le 30 octobre 2023 en procédure accélérée. Par des décisions du 22 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes de M. et Mme B et de leurs fils mineurs et accordé la protection subsidiaire à leur fille majeure. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ils demandent également l’annulation d’interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire des requérants à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour :
4. Il ressort du dossier que les arrêtés en litige ne comportent aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces décisions inexistantes sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les arrêtés pris dans leur ensemble :
5. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié et accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire. En tout état de cause les arrêtés en litige énoncent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que les requérants soutiennent, il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet de la Haute-Savoie a examiné leur situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé (), le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () « . Aux termes de cet article L. 531-24 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, le Kosovo est au nombre des pays d’origine sûrs.
9. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse a été adoptée en méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire français dont il disposait en qualité de demandeur d’asile, M. B se prévaut du recours qu’il a formé contre la décision de l’OFPRA du 22 mars 2024 rejetant sa demande d’asile, sur lequel la Cour nationale du droit d’asile n’avait pas encore statué. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin lorsque l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile en procédure accélérée, puisqu’il est ressortissant d’un pays d’origine sûr, en application du d) de l’article L. 542-2 du même code, sans que M. B ne puisse utilement se prévaloir du renvoi de son affaire devant la formation collégiale de la Cour nationale du droit d’Asile. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. ".
11. A la date des arrêtés contestés, M. et Mme B n’étaient présents en France que depuis un an et onze mois. S’ils produisent des attestations de présence aux ateliers socio-linguistiques de Rumilly et aux cours de français langue étrangère, ces pièces ne suffisent pas à établir une insertion sociale particulière. Si les requérants se prévalent de la présence régulière en France de leur fille ainée majeure, au titre de la protection subsidiaire, ils ne sont pas dépourvus d’attaches au Kosovo, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité et où M. et Mme B ont vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf et quarante-six ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur présence permanente en France au côté de leur fille lui serait indispensable. Si les requérants soutiennent ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale normale au Kosovo, du fait de menaces de mort en lien avec l’activité professionnelle passée de M. B, policier spécialisé dans la découverte de substances narcotiques, et du fait d’une agression physique suite à la plainte pour viol qu’il a déposée pour sa fille et sa nièce, ils n’apportent pas d’élément probant et convaincant au soutien de leur récit. S’ils se prévalent également de l’état de santé de M. B du fait d’une sciatique, du syndrome de la queue de cheval, d’une hernie discales lombaire, d’un rétrécissement médullaire dans la région lombaire et d’un état anxio-dépressif dont il serait atteint, ils n’établissent ni n’allèguent qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Kosovo. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués portent à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été édictés et méconnaîtraient de ce fait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme B.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Les mesures d’éloignement en litige n’ont pas pour effet de séparer M. et Mme B de leur enfant mineur et ce dernier est en mesure de poursuivre sa scolarité au Kosovo. Ainsi les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
16. En deuxième lieu, les arrêtés du 3 octobre 2024 visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précisent que les requérants sont de nationalité kosovare. Ils relèvent que M. et Mme B n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, contrairement à ce que les requérant soutiennent, il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet de la Haute-Savoie a examiné leur situation personnelle.
18. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Ainsi qu’il a été dit précédemment au point 11, M. et Mme B, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine, du fait de menaces de mort en lien avec l’activité professionnelle passée de M. B et du fait d’une agression physique suite à la plainte pour viol qu’il a déposée. Toutefois, les documents qu’ils produisent ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués, alors d’ailleurs que l’OFPRA n’en a pas reconnu l’existence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacheraient ces décisions doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 3 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :M. et Mme B sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C, épouse B, à Me Pierot et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2408715
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