Rejet 16 mars 2023
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 mars 2023, n° 2000845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 6 mars 2020, 18 novembre 2021 et 24 novembre 2021, l’association culturelle Bords de Seine, M. F L, Mme K H, M. E A, Mme D I, M. O I, la SCI Village et la SCI le Colibri, représentés par Me Ghaye demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2019/DRIEE/SPE/056 du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de l’Eure a délivré une autorisation environnementale pour l’aménagement du projet de véloroute/voie verte entre les Andelys et Giverny ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, dans le dernier état de leurs écritures :
— les requérants ont tous intérêt et capacité pour agir ;
— la requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué d’autorisation environnementale est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance du rapport du commissaire enquêteur ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en tant qu’il ne prévoit pas de dérogation à la destruction des espèces protégées ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ;
— il porte une atteinte excessive à l’environnement et aux sites en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 25 novembre 2021, le préfet de l’Eure conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet au fond.
Il fait valoir :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’habilitation du président de l’association culturelle Bord de Seine à ester en justice ;
— les moyens de requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le département de l’Eure conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
Il fait valoir :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— les observations de Me Radoszycki, substituant Me Ghaye, représentant l’association culturelle Bords de Seine et autres
— les observations de M. J, représentant le préfet de l’Eure et de M. M, chargé de mission à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie ;
— et les observations de Mme G, représentant le département de l’Eure.
Une note en délibéré a été présentée par le préfet de l’Eure le 10 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 1er octobre 2018, la commission permanente du département de l’Eure a approuvé le principe de la réalisation d’une voie « véloroute/voie verte » entre Giverny et Les Andelys, d’une distance d’environ 30 kilomètres, intégrée dans l’itinéraire « la Seine à Vélo » reliant Paris à l’estuaire de la Seine sur une distance de 530 kilomètres. Après réalisation de l’évaluation environnementale, par un arrêté n°2019/DRIEE/SPE/056 du 6 novembre 2019, le préfet de l’Eure a autorisé, sur le fondement de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, sous prescription, l’aménagement du projet d’une véloroute/voie verte entre les communes de Giverny et des Andelys dans l’Eure et ses travaux d’aménagement sur le territoire des communes de Andelys, Vézillon, Bouafles, Courcelles-sur-Seine, Port-Mort, Notre-Dame-de-L’Isle, Pressagny-L’Orgueilleux, Vernon et Giverny. Par un arrêté n°DELE/BERPE/19/11508 du 3 décembre 2019, le préfet de l’Eure a déclaré d’utilité publique au profit du département de l’Eure, ce projet d’une véloroute/voie verte.
2. Par la présente requête, l’association culturelle Bords de Seine, association ayant pour objet notamment la mise en valeur des bords de Seine entre Vernon et les Andelys, M. F L, Mme K H, M. E A, Mme D I, M. O I, la SCI Village et la SCI le Colibri, résidant tous à proximité du projet, demandent l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2019 portant autorisation environnementale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
3. Par un arrêté du SCAED-18-26 du 9 avril 2018, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Eure du même jour, le préfet de l’Eure a donné à Jean-Marc C, secrétaire général de la préfecture de l’Eure, délégation permanente pour signer, dans la limite de ses attributions, tous arrêtés, décisions, rapports, correspondances et documents. Eu égard à son objet, la décision attaquée entre dans le champ des missions visées par l’arrêté du 9 avril 2018 pour lesquelles M. C est compétent pour signer. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire sera écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur :
4. Aux termes de l’article L. 181-10 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. – L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ; / 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. « . Aux termes de l’article R. 181-36 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : » L’enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 181-10 ainsi que des dispositions suivantes : / 1° Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête en application de l’article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen ; / 2° Le préfet prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête prévu par l’article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; / 3° L’avis d’enquête prévu par le I de l’article R. 123-11 mentionne, s’il y a lieu, que l’installation fait l’objet d’un plan particulier d’intervention en application de l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ; / 4° Pour les projets relevant du 2° de l’article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d’autres communes par décision motivée. ".
5. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet./Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage./Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ». Aux termes de l’article R 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement que si elles n’imposent pas au commissaire-enquêteur ou à la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
7. Il résulte de l’instruction que le commissaire enquêteur a énuméré et résumé, dans son rapport, 81 courriels relevés sur la messagerie internet dédiée, 62 dépositions aux registres avec 18 courriers annexés dont sept dépositions sur les registres « autorisation environnementale ». Contrairement à ce que font valoir les requérants, le commissaire enquêteur n’a pas à faire une liste exhaustive des observations du public ainsi qu’une réponse à chacun des points relevés par le public. Le rapport du commissaire enquêteur ainsi que ses conclusions font état d’une analyse des observations du public, notamment par le traitement thématique des remarques et par l’usage de termes personnels tels que « j’estime » ou « il me parait incontestable » ou encore « je relève » en réponse à des observations formulées par le public. Enfin, le commissaire enquêteur a motivé ses conclusions par des éléments spécifiques à la situation d’espèce, en exprimant son avis personnel sur le projet notamment en ce qui concerne la signalétique, le tracé et l’enrobé des voies ou encore les parkings. Par suite, ni le rapport ni les conclusions du commissaire enquêteur n’ont méconnu les exigences des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement. Le moyen tiré de l’insuffisance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
8. Aux termes de l’article L. 122-1, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « () III. () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité (). ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 III, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « III.- Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée. / L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. / L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée fixe s’il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes. () ».
9. Il appartient au juge du plein contentieux en matière d’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
10. Par l’arrêté du 6 novembre 2019, le préfet de l’Eure a délivré une autorisation environnementale unique pour l’ensemble du projet de voie verte/ véloroute appelée « la Seine à vélo » sur le parcours compris entre les communes de Giverny et des Andelys dans l’Eure, intégrant ainsi les tronçons Vernon-Manitôt et Manitôt-Giverny dans le projet autorisé. Pour fonder cette autorisation, le préfet de l’Eure a tenu compte de l’étude d’impact du 4 février 2019 et produite à l’appui du dossier de demande d’autorisation par le département de l’Eure qui n’inclut pas les tronçons Vernon-Manitôt et Manitôt-Giverny. Il résulte de l’instruction que si ces tronçons ont fait l’objet de dispenses d’études d’impact délivrées respectivement les 18 mars 2016 et 29 juin 2016, soient antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions citées aux points précédents, le préfet de la région Normandie, par courrier du 31 juillet 2018, et l’autorité environnementale par son avis du 12 février 2019, ont invité le pétitionnaire à tenir compte dans l’évaluation environnementale du projet dans son ensemble, à y intégrer la section Giverny-Manitôt et à clarifier le périmètre d’étude du projet en incluant ces mêmes zones. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le tronçon Vernon-Giverny n’a pas été intégré dans l’étude d’impact alors que celle-ci devait procéder à une évaluation de ces incidences à l’échelle globale du projet.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction que le département de l’Eure a réalisé une étude d’impact « ad hoc » courant février 2019 qui intègre dans son aire d’étude les tronçons Vernon- Manitôt et Manitôt-Giverny. Plus spécifiquement, cette étude prévoit le séquençage du projet et mentionne que le département de l’Eure a sollicité une actualisation de l’évaluation environnementale initiale au sens du III de l’article L. 122-1-1 du code d’environnement pour intégrer l’évaluation des incidences sur ces tronçons ne pouvant être finement opérés plus tôt. A ce titre, l’étude d’impact « ad hoc » précise ensuite que des autorisations d’aménagement « pour la section Vernon-Giverny ont été validées, () ils ont nécessité la rédaction d’un règlement sur l’eau () correspondant respectivement aux tronçons de la voie verte en Vernon-Manitôt et Manitôt-Giverny. ». Il ne résulte pas de l’instruction que l’insuffisance de l’étude d’impact initiale aurait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population, ni aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative, dès lors les tronçons Vernon- Manitôt et Manitôt-Giverny ont été intégrés dans le cadre des analyses par l’étude d’impact « ad hoc » que les requérants ont produits à l’instance. Dans ces conditions, les insuffisances de l’étude d’impact initiale ne sont pas susceptibles d’avoir vicié la procédure ni entraîné l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des article L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement et le moyen tiré du « manquement aux règles relatives à l’évaluation environnementale » doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement :
12. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. / La décision de refus d’autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l’environnement. ».
13. Pour contester l’arrêté attaqué, les requérants font valoir que le préfet de l’Eure n’a pas suffisamment pris en compte les avis et réserves prononcées par les communes concernées et le public à l’occasion de la concertation concernant d’une part, l’implantation des parkings sur le territoire de la commune de Port-Mort et d’autre part l’absence de renforcement des berges au niveau de la commune de Pressagny-l’Orgeuilleux. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ne peuvent être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision, qui serait une condition de sa légalité, ni une obligation de se conformer à l’ensemble des observations présentées dans le cadre de la consultation du public au stade de l’enquête publique. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact fait clairement état, pour chacun des tronçons concernés de l’emplacement et du nombre de places de stationnement. En outre la décision attaquée précise la nature des travaux pour ces parkings et le traitement des berges est suffisamment décrit et justifié par le département de l’Eure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1-1, en ce que les observations du public n’auraient pas été suffisamment prises en considération ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la dérogation « espèces protégées » :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : () 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;/c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;/d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;/e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. ".
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, créé par l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / () / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. / (). » En vertu du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée , " I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ; ()« . Selon l’article L. 181-3 du code de l’environnement dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » () / II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / () 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; / () ".
16. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
17. En l’espèce, d’une part, les travaux de réalisation, et d’autre part, l’existence même de la voie verte/vélo route, ont des effets sur les lieux d’habitats, de reproduction et de nidation de plus d’une centaine d’espèces protégées notamment des mammifères, des amphibiens et particulièrement un grand nombre d’espèces d’oiseaux nicheurs et de chiroptères. Il résulte de l’instruction que le tableau récapitulatif des enjeux du projet sur l’environnement intégré à l’étude d’impact prévoit, initialement, avant l’intervention de toutes mesures de réduction et d’évitement, que le projet induit sur les habitats un effet d’intensité « modéré » et un impact « fort » en ce qui concerne la destructions des habitats d’espèces animales protégées notamment par la destruction de ripisylves, la suppression de haies et de prairies et l’impact sur un habitat d’intérêt communautaire, que le projet induit également sur les habitats un effet d’intensité « modéré » et un impact « modéré » en ce qui concerne la perte et fragmentation d’habitat de zone humides et enfin que les zones humides connaissent, dans l’ensemble, un effet d’intensité faible à fort et un impact modéré à fort en raison de la compaction des zones humides traversées par les engins de chantier, la destruction de 2,62295 hectares de zones humides et la perte de fonctions de biodiversité.
18. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intensité des effets et impacts du projet sur l’environnement ont également été évalués et synthétisés par un tableau en intégrant les mesures de réduction et d’évitement proposées. En ce qui concerne les habitats, les effets résiduels après mesures sont évalués à « très faible » pour les habitats naturels de certaines espèces animales protégées en raison de la destruction par défrichement, la suppression de haies et de prairies, et à « faible » pour la fragmentation d’habitats et de zones humides. Concernant les zones humides, qui relèvent d’une ligne distincte des habitats dans le tableau de synthèse de l’étude d’impact, les effets résiduels s’évaluent à « très faible » et « nul » pour la compaction des sols et la perte des fonctions de biodiversité et à « modéré » pour la destruction d’une zone résiduelle de 0,3124 hectares de zones humides. La circonstance que le tableau prévoit des items distincts concernant les habitats des espèces protégées, d’une part, et les zones humides, d’autre part, est de nature à établir que les zones humides concernées par les effets résiduels « modérés » ne sont pas des habitats d’espèces protégées, ce qui a été confirmé par les observations orales présentées à l’audience relatives à la nature des zones humides détruites. Dans ces conditions, les mesures d’évitement et de réduction reprises comme prescriptions par l’arrêté attaqué, qui prévoient notamment, une déviation du tracé de la voie ou la réalisation des travaux sur des périodes déterminées adaptées au cycle de vie des animaux, sont de nature à avoir réduit significativement les effets du projet sur l’environnement et les espèces protégées. Par suite, conformément à ce qui a été dit au point 16, le risque que le projet comporte pour les espèces protégées n’apparait pas suffisamment caractérisé après avoir pris en compte les mesures d’évitement et de réduction proposées. Au demeurant, les mesures de compensation prévues par l’étude d’impact ont pour effet de réduire les impacts résiduels du projet à un niveau « faible » et « nul » en ce qui concerne les habitats et à un niveau « très faible » et « faible » en ce qui concerne les zones humides. Dans ces conditions, le pétitionnaire n’était pas tenu de solliciter une dérogation « espèces protégées » sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement alors en vigueur, dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale unique sollicitée sur le fondement de l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté en raison du défaut de dérogation « espèces protégées » et de l’atteinte aux espèces protégées doivent être écartés.
En ce qui concerne l’atteinte excessive à l’environnement et aux sites :
19. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « () III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. () ".
20. Pour contester l’autorisation environnementale accordée par le préfet de l’Eure en tant qu’elle porte une atteinte excessive à l’environnement et aux sites, les requérants se prévalent uniquement des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Les dispositions précitées de l’article L. 122-1 définissent les obligations procédurales de l’évaluation environnementale et ne peuvent pas être utilement invoquées à l’appui d’un moyen relevant du bienfondé de l’autorisation environnementale au titre des objectifs et des intérêts devant poursuivis et protégés par cette autorisation. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, bien que les requérants soient fondés à se prévaloir d’un critère alternatif pour la définition des zones humides en application de dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement actuellement en vigueur, ils n’apportent pas les éléments suffisants de nature à établir que les zones humides retenues par l’étude d’impact seraient incorrectes. En outre, les mesures d’évitement telles que définies dans l’étude d’impact prévoient un impact résiduel modéré du projet sur les zones humides. De plus, et comme le mentionne l’avis de l’autorité environnementale du 11 avril 2019, la destruction des haies de 2098 m² est compensée par la création de 4240 m² de haies de même nature. Par ailleurs, l’impact du projet sur les zones inondables en raison de l’augmentation de l’imperméabilisation des sols du fait du revêtement en enrobé et sur la qualité et la singularité des paysages a été considéré comme modéré par l’avis de l’autorité environnementale. Enfin, l’avis de Voies navigables de France ne fait état d’aucune incompatibilité entre la servitude de marchepieds et le projet de voie verte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte excessive à l’environnement et aux sites, tel que soulevé par les requérants, doit être écarté en toutes ses branches.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par l’association culturelle des bords de Seine et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de l’Eure a délivré au département de l’Eure une autorisation environnementale unique pour le projet de véloroute/voie verte en Giverny et Les Andelys, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association culturelle des Bords de Seine et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association culturelle des bords de Seine, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au département de l’Eure.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme N et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé :
B. B
La présidente,
Signé :
P. Bailly La greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2000845
ah
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de la sécurité intérieure
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