Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2302482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 21 mai 2025, M. B C, représenté par Me Bru, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2023 rejetant sa demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Il soutient que :
— il a dû changer d’orientation professionnelle et vendre son entreprise dans laquelle il exerçait le métier de pâtissier dès lors que son état de santé ne lui permettait plus de rester debout ;
— il est actuellement chauffeur poids lourd manutentionnaire ; ce métier est pénible en raison de la manutention effectuée tous les jours ;
— il a une jambe plus courte que l’autre de 2,5 centimètres et 15 centimètres de péroné en moins suite à un accident de moto en 2006 et aux multiples opérations subies ; il rencontre des difficultés pour monter dans son camion et effectuer les tâches courantes ;
— il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 11 juin 2009 ; sa situation médicale et clinique n’a pas changé et ne peut que se dégrader ;
— la MDPH aurait dû apprécier le caractère d’irréversibilité de son handicap ;
— son employabilité est réduite et la RQTH lui permettrait de bénéficier de mesure de maintien dans l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— sa décision est justifiée dès lors que le requérant est parfaitement réinséré dans son nouvel emploi qu’il peut assurer à temps plein, sans restriction ni exigence particulière ;
— les difficultés rencontrées par le requérant n’entraînent plus de restrictions suffisamment objectivées pour justifier cette reconnaissance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le 16 septembre 2022, il a déposé une demande de renouvellement de cette qualité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme. Par une décision du 7 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé ce renouvellement. Par décision du 22 août 2023, cette même commission a rejeté le recours administratif préalable formé par M. C. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap () toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; / () « . L’article L. 5213-1 du code du travail dispose : » Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. « . Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : » La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / () ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. Pour rejeter le recours administratif préalable formé par M. C, la CDAPH du Puy-de-Dôme a estimé que les conséquences de sa situation de handicap n’entrainaient pas de difficultés pour obtenir ou conserver un emploi au sens des dispositions de l’article L. 5213-1 du code du travail. Dans son mémoire en défense, la MDPH du Puy-de-Dôme fait valoir que la RQTH précédemment accordée au requérant avait pour objectif de favoriser sa reconversion professionnelle et qu’il n’y a pas lieu de la prolonger lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’objectif de reconversion est atteint.
5. M. C, actuellement chauffeur poids lourds manutentionnaire, soutient que, suite à un accident de moto en 2006 et aux multiples opérations subies, il rencontre des difficultés pour monter dans son camion et effectuer les tâches courantes. Il fait également valoir qu’il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 11 juin 2009 et que son état de santé, qui ne peut que se dégrader, n’a pas changé.
6. A l’appui de ses allégations, M. C produit son dossier médical tenu entre 2006 et 2011, depuis les opérations effectuées suite à son accident jusqu’aux consultations de suivi, dont il résulte que les douleurs au membre inférieur droit reviennent après hyperactivité professionnelle. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’état de santé de M. C se serait substantiellement dégradé et l’empêcherait de conserver son emploi actuel. En outre, M. C ne démontre ni même n’allègue qu’il risque de perdre cet emploi. Il ne fait par ailleurs état d’aucun aménagement de son poste actuel. Il n’apparaît ainsi pas que la CDAPH du Puy-de-Dôme aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l’action sociale et des familles, ni que l’évolution de cet état de santé pourrait justifier à ce jour le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2023 rejetant sa demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maison départementale de l’autonomie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 230248AC
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