Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2202055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, l’EURL 2CT, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de lui accorder la restitution de crédits d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 27 783 euros et de 29 205 euros.
Elle soutient que le motif de refus de l’octroi du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art est fondé sur le seul fait tiré de la conception de nouveaux produits ; or, cette condition n’est plus mentionnée dans le bulletin officiel BIC-RICI-10-100 encadrant ce crédit d’impôts ; l’administration lui a déjà donné raison sur ce point dans un litige l’opposant à la société MBM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL 2CT, spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de structures métalliques et de parties de structure, a sollicité le bénéfice, au titre des années 2019 et 2020, du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts. Par une décision du 18 juillet 2022, l’administration a rejeté sa demande. L’EURL 2CT demande au tribunal de lui accorder la restitution de ce crédit d’impôt au titre des années 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 27 783 euros et de 29 205 euros.
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, " I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / () III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énuméré dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30% de la masse salariale totale ; 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ; / () IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile. / () ".
3. Pour rejeter la réclamation présentée par l’EURL 2CT dans la décision du 18 juillet 2022, l’administration a relevé, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article 244 quater O du code général des impôts, que, d’une part, la masse salariale de l’EURL 2CT composée de chaudronniers et métalliers ne concerne pas des salariés exerçant un métier d’art comme défini par l’Institut national des métiers d’art et, d’autre part, le seul fait de concevoir des équipements sur mesure, notamment en réalisant des machines spécifiques à chaque chantier et ayant des apparences différentes, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un nouveau produit.
4. L’EURL 2CT se borne à soutenir que l’administration ne pouvait lui opposer le motif tiré de ce que le fait de concevoir des équipements sur mesure ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un nouveau produit sans critiquer le premier motif tiré de ce que la masse salariale composée de chaudronniers et métalliers ne concerne pas des salariés exerçant un métier d’art tel que défini par l’Institut national des métiers d’art.
5. Il en résulte que l’administration pouvait, pour le seul motif non critiqué tiré du 1° du III de l’article 244 quater O du code général des impôts, rejeter la demande présentée par l’EURL 2CT tendant au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art.
6. Il résulte de ce qui précède que l’EURL 2CT n’est pas fondée à demander la restitution de crédits d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2019 et 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL 2CT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL 2CT et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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