Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 oct. 2024, n° 2401321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, la SARL Mane, représentée par Me Charrel, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Corse (CCIHC), sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer l’ensemble des documents énumérés ci-après :
— le contrat conclu avec le groupement SAS BRASS’ARIA / SARL VILLO CONCEPT / SAS TUKEMU / SARL CAFE INN ainsi que l’intégralité des annexes au contrat ;
— les mentions relatives au compte d’exploitation prévisionnel détaillé, aux différents plans financiers ainsi que, le cas échéant, les détails techniques compris dans les projets d’équipement, d’exploitation, d’aménagement et d’exploitation ;
— les informations relatives aux conditions d’occupation du domaine, et notamment le montant de la redevance ainsi que ses règles de calcul et d’évolution, l’étendue de la surface occupée et le nom du titulaire de l’autorisation ;
— le dossier de candidature remis par le groupement SAS BRASS’ARIA / SARL VILLO CONCEPT / SAS TUKEMU / SARL CAFE INN ainsi que l’intégralité des annexes au contrat, dans une version le cas échéant occultée des seules mentions indispensables à la protection du secret des affaires ;
— le dossier technique remis par le groupement SAS BRASS’ARIA / SARL VILLO CONCEPT / SAS TUKEMU / SARL CAFE INN ainsi que l’intégralité des annexes au contrat, dans une version le cas échéant occultée des seules mentions indispensables à la protection du secret des affaires ;
— le rapport d’analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ;
— la méthode et la grille de notation utilisées ;
— les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par la Chambre de commerce et d’industrie ou par son assistant à maîtrise d’ouvrage ;
— les décisions d’admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre s’ils ont été formalisés sur des pièces distinctes ;
— les convocations, ainsi que les comptes rendus des négociations avec les candidats admis à négocier ;
— les avis, opinions, conseils et toute analyse relative aux candidatures et aux offres, établis par les services internes de la Chambre de commerce et d’industrie où par son assistant à maîtrise d’ouvrage ;
— toute décision ou avis fixant une estimation du montant du contrat ;
— toute demande de précision adressée aux candidats, les justifications apportées par ces derniers en réponse, ainsi que les décisions adoptées par la Chambre de commerce et d’industrie en conséquence ;
— la décision par laquelle le contrat a été attribué ;
— l’ensemble des pièces contractuelles, dans leur version intégrale et signée par les parties, accompagnées de la totalité de leurs annexes, comprenant les éléments de l’offre
retenue ;
— toute décision de signer ce contrat, formalisée autrement que par l’apposition de la signature du représentant de la Chambre de commerce et d’industrie sur l’acte d’engagement ;
— les certificats et attestations fiscales et sociales remis par le candidat attributaire, comprenant la lettre de transmission de ces pièces, accompagnés de la preuve de leur date de réception ;
— la lettre de notification du contrat au titulaire ;
— toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation de ce contrat ;
2°) de mettre à la charge de Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Corse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la communication des documents sollicités a pour objet de sauvegarder ses droits devant la juridiction à bref délai ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors d’une part, qu’elle a introduit une requête en contestation de validité du contrat assortie d’une requête distincte sollicitant la suspension de son exécution et que ces deux requêtes sont pendantes devant le tribunal et d’autre part, que les documents dont la communication est demandée sont nécessaires à l’établissement de la vérité et à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative en tant qu’ils se rapportent au contrôle des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à la CCIC, ce qui sera précisément discuté dans le cadre du recours en contestation de validité pendant devant la juridiction administrative ;
— il n’existe aucune décision administrative lui opposant un refus de lui communiquer les documents sollicités ;
— enfin, il n’existe aucune contestation sérieuse dès lors d’une part, que les documents sollicités sont parfaitement communicables et d’autre part, à supposer que la protection du secret des affaires l’exige, qu’ils demeurent communicables sous réserve de l’occultation des seules mentions se rapportant strictement à ces données.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution.
4. Il résulte de l’instruction que la SARL Mane a déposé le 17 octobre 2024 devant le tribunal deux requêtes, l’une ayant pour objet la suspension de l’exécution du contrat par lequel la CCIHC a confié l’exploitation d’un espace de restaurant-bar-vente à emporter, au sein de l’aéroport Bastia-Poretta, au groupement d’entreprises solidaire SAS Brass’Aria – SARL Villo Concept – SAS Tukemu – SARL Café inn. et l’autre, l’annulation de ce même contrat. Dès lors, la demande de la requérante tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à la CCIHC de lui communiquer certaines pièces sur la base desquelles ledit contrat a été conclu est, à la date de la présente ordonnance, dépourvue d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Mane ne peut qu’être rejetée, en ce comprises ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Mane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Mane.
Copie en sera adressée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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