Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 3 oct. 2023, n° 2304529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 juin 2019, N° 1902877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2023, le 25 avril 2023 et le 7 septembre 2023, M. B H, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le mois du prononcé de la décision à rendre, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— sa situation n’a pas été examinée ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— l’article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
— une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des conséquences de cette obligation sur sa situation personnelle ;
— le refus de délai de départ volontaire n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est illégal en conséquence ;
— le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B H, ressortissant arménien né en 1967, est entré sur le territoire français muni d’un passeport arménien ordinaire valable du 19 juillet 2016 au 19 juillet 2026, revêtu d’un visa de type C à une entrée délivré par les autorités tchèques le 22 août 2016 et valable du 5 au 30 septembre 2016 pour un séjour de 11 jours. Il est, selon ses déclarations, arrivé en France le 9 septembre 2016. La demande d’asile qu’il avait initialement présentée le 27 janvier 2017 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2018 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 janvier 2019. Par un arrêté du 25 février 2019, le préfet de la Vendée lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Par l’arrêté attaqué du 29 mars 2023, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence du requérant se trouve dans le département de la Vendée où, en outre, a été constatée l’irrégularité de sa situation au regard du séjour. Il en résulte que le préfet de la Vendée était compétent pour prendre l’arrêté attaqué, en toutes les décisions qu’il comporte.
4. L’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de renvoi a été signé par M. F G, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau des étrangers relevant de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée. A la date de cet arrêté, M. G disposait, en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l’arrêté du préfet de la Vendée du 2 février 2023, publié le 3 février 2023 au recueil des actes administratifs de l’Etat dans ce département n° 85-2023-012 et modifiant l’arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-1484 portant délégation de signature à M. E D, directeur de la citoyenneté et de la légalité ainsi qu’à certains personnels de la direction, d’une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions telles que celles en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas, à cette même date, été absent ou empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. L’arrêté attaqué comporte l’indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation au requérant de quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Rappelant en particulier la teneur de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il énonce également les raisons pour lesquelles son auteur a décidé de ne pas accorder un délai de départ volontaire. Cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 de ce code, constate que M. H est de nationalité arménienne et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office est, de ce seul fait, régulièrement motivée.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Vendée, qui n’a pas commis d’erreur de fait quant à la situation personnelle du requérant, qui est effectivement marié et père de deux enfants majeurs, se serait abstenu, pour prendre les décisions en litige, d’examiner cette situation. Il en résulte, en revanche, qu’il a statué sur la situation de l’intéressé par application des lois et règlements et au regard de circonstances se rapportant au cas personnel de M. H, sans faire application à ce cas de lignes directrices ou d’orientations générales, ni méconnaître l’étendue de sa compétence d’appréciation. Il en résulte que le moyen tiré d’un « défaut d’examen » doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. H relève du cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut décider de faire obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir que son comportement ne constitue pas, selon lui, une menace pour l’ordre public, le préfet de la Vendée, pour prendre les décisions attaquées, ne s’est pas fondé sur une circonstance selon laquelle ce comportement ou la présence de l’intéressé sur le territoire français menacerait l’ordre public. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence d’une telle menace est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 février 2019, le préfet de la Vendée a fait obligation à M. H de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Si le requérant allègue qu’il appartient au préfet de démontrer l’existence de cette précédente mesure d’éloignement, il ne conteste pas utilement la réalité de cette existence, qui est, au surplus, d’autant plus établi que M. H avait frappé cet arrêté du 25 février 2019 d’un recours contentieux qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1902877 du 12 juin 2019. En outre, le préfet rapporte la preuve de la réalité de cette première mesure d’éloignement décidée en 2019. Si le requérant fait état de la présence de son épouse en France, Mme H fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. S’il fait également état de la résidence régulière en France de leurs deux filles majeures, dont celle née en 1992, résidant à La Roche-sur-Yon et déclarant y héberger à titre gratuit son père depuis le 1er janvier 2023, cette circonstance ne constitue pas une circonstance particulière propre à éliminer le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Une telle circonstance, s’agissant du cas d’un ressortissant étranger séjournant irrégulièrement en France mais y bénéficiant de l’avantage d’un hébergement gracieux au domicile de sa fille aînée établie en France, domicile où résident également l’époux, lui-même ressortissant arménien, de sa fille ainsi que les deux enfants de ce couple, petits-enfants du requérant, constitue une circonstance particulière aggravant le risque que l’étranger se soustraie à une nouvelle obligation de quitter le territoire français comme il s’était soustrait à une première. Le requérant, quant à sa situation matérielle, ne justifie pas de circonstances particulières imposant impérativement un délai de départ volontaire. Dès lors, en retenant, pour l’application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de circonstance particulière, le préfet de la Vendée ne s’en est pas livré à une inexacte application.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si le requérant soutient, sans au demeurant l’établir, que son séjour en France remonte au 9 septembre 2016, de sorte que ce séjour n’est plus récent, la durée de ce séjour jusqu’à la fin du mois de janvier 2019 ne s’explique que par l’examen de la demande d’asile présentée par l’intéressé. Ce séjour ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ancien. Il s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit de l’obligation d’en quitter le territoire décidée à son encontre le 25 février 2019 et du rejet le 12 juin 2019 du recours contentieux contre cette mesure d’éloignement. En conséquence, il ne peut se prévaloir d’une situation personnelle stable sur ce territoire. Il ne ressort pas du dossier, ni n’est allégué, qu’il aurait ultérieurement engagé aucune diligence en vue, le cas échéant, de régulariser sa situation de séjour. Il ne pouvait, dans ces conditions, ignorer s’exposer à une exécution d’office de cette obligation décidée en 2019 ou à faire l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai de départ volontaire. Agé de cinquante-cinq ans à la date de l’arrêté attaqué et arrivé en France à celui de quarante-neuf ans, il a auparavant vécu pendant près de cinquante ans en Union soviétique, en Arménie ou, d’après ses déclarations, en Russie. Son épouse, dont la demande d’asile a également été rejetée en 2019, fait de même l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie pas d’une impossibilité de poursuivre son existence dans le pays dont il a la nationalité, où il s’est marié en 1989 et où leurs deux enfants sont nés en 1991 et 1992. Si ces enfants majeurs, âgées l’une de 32 ans et l’autre de 31 ans, sont établies en France, ils y forment toutefois des foyers distincts de celui du requérant et de son épouse. L’arrêté attaqué, qui n’est pas assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que le requérant sollicite des visas pour se rendre en France. Il ne fait pas non plus obstacle à ce que ses filles, qui n’ont pas la qualité de réfugiée à la différence de son gendre, et ses petits-enfants puissent leur rendre visite ailleurs qu’en France, ni obstacle à ce que les membres de sa famille établis en France puissent l’aider, ainsi que son épouse, financièrement. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, comme aux effets d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée, en lui faisant une telle obligation sans délai de départ volontaire, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions. Il en résulte qu’il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Le requérant soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter sans délai le territoire français procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois et à l’appui de ce moyen, il se prévaut, en réalité, des mêmes circonstances que celles dont il est fait état à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 de la présente décision et alors même que la présence du requérant en France ne menace pas l’ordre public, le préfet n’a pas inexactement apprécié les conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de M. H.
13. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Le requérant soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux petits-fils, tous deux nés à La Roche-sur-Yon, l’un en 2014 et l’autre en 2015. Toutefois, l’intérêt supérieur d’un enfant mineur ne commande pas, en lui-même, que son grand-père réside de manière habituelle auprès de cet enfant. En outre, si le requérant allègue s’occuper de ces deux enfants au quotidien, il ne justifie pas qu’il contribuerait effectivement et habituellement à la garde, à l’éducation et à l’entretien de ses petits-fils, à l’égard desquels il ne détient pas l’autorité parentale et qui sont à la charge de leurs parents mais non de leurs grands-parents. Les attestations de la fille du requérant et de son gendre rendent seulement compte de l’intérêt que présente pour eux la présence à leur domicile du requérant et de son épouse mais sont, néanmoins, étrangères à l’intérêt supérieur des jeunes A et C. L’obligation faite à M. H de quitter le territoire français n’est ainsi pas de nature à priver les jeunes A et C de la présence d’une personne qui participerait effectivement et de manière habituelle à leur garde, à leur éducation ou à leur entretien dans des conditions mettant en cause leur intérêt supérieur. Elle est sans incidence sur la scolarisation, dans une école élémentaire à La Roche-sur-Yon, de ces deux enfants, nés en France l’un le 7 octobre 2014 et l’autre le 28 novembre 2015, avant la venue du requérant dans ce pays. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions faisant obligation à M. H de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de ces deux enfants. En conséquence, les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ne sont pas applicables à ces décisions et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
15. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il ne l’est pas non plus à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
16. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon ce dernier : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
17. Si M. H fait valoir craindre des persécutions en cas de retour en Arménie, il n’assortit cette affirmation d’aucune précision et n’apporte à l’appui aucune justification. Il ne ressort pas du dossier que la vie ou la liberté du requérant seraient menacées en Arménie ou qu’il risquerait d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, au préfet de la Vendée et à Me Renard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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