Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2501056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2501056, Mme C… A…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, la préfète s’étant estimée liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- en l’absence de preuve de notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision méconnaît le 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont entachées des mêmes illégalités externes et internes ;
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il devra être fait application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile concernant la situation de son fils est en cours d’instruction et qu’il existe des éléments sérieux de nature à justifier le maintien de celui-ci sur le territoire pendant l’examen de son recours.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 9 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2501109, M. D… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête présentée par Mme A….
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 9 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B…, ressortissants bangladais nés respectivement en 1995 et 1986, sont entrés en France, le 25 avril 2023. Après le rejet de leur demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 21 juin 2024, les intéressés ont chacun présenté une demande de réexamen, rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 21 août 2024, pour irrecevabilité. En conséquence, la préfète du Loiret les a, par deux arrêtés du 4 février 2025, obligés à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les mêmes arrêtés, la préfète leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Mme A… et M. B… demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un couple et présentent à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a fait application, et en particulier le 4° de l’article L. 611-1 de ce code, précisent d’une part, que Mme A… et M. B… se sont vus refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, en dernier lieu, par décisions du directeur général de l’OFPRA du 26 juillet 2024, et d’autre part, qu’ils n’ont pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, que les membres du couple, dont la date d’entrée en France est précisée, sont dans la même situation administrative et que la situation de leur enfant mineur est indissociable de la leur. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont par suite suffisamment motivées en droit comme en fait. Par ailleurs, si en vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 de ce code doivent être motivées, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l’étranger n’a, comme en l’espèce, présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A… et de M. B…, au regard des pièces portées à sa connaissance avant d’édicter les obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en litige. Il ne ressort pas davantage de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que la préfète se serait estimée à tort liée par le rejet de leurs demandes respectives de réexamen de leurs demandes d’asile par le directeur général de l’OFPRA. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». En vertu de l’article L. 542-1 de ce code, le droit pour un étranger qui demande l’asile de se maintenir sur le territoire français, prévu l’article L. 541-1, prend fin à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. L’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit des dérogations à ses dispositions notamment en cas de décisions d’irrecevabilité par l’OFPRA, qui autorisent l’autorité préfectorale à édicter des mesures d’éloignement sans attendre la notification de ces décisions. Au cas d’espèce, et en tout état de cause, la préfète du Loiret n’a prononcé les mesures litigieuses que postérieurement à la notification des décisions du directeur général de l’OFPRA du 21 août 2024 rejetant pour irrecevabilité les demandes de Mme A… et de M. B… tendant au réexamen de leurs demandes d’asile, laquelle notification est intervenue le 2 juillet 2024, ainsi qu’il en résulte des relevés des informations de la base de données « TelemOfpra » produits en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire ainsi qu’il en résulte de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’en l’absence de preuve d’une notification régulière des décisions de l’OFPRA, ils avaient conservé un droit au maintien sur le territoire français et qu’ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… et M. B… soutiennent que le centre de leurs intérêts est désormais fixé en France. Toutefois, ils se bornent, pour en attester, à faire valoir la présence de leur fils, scolarisé en France, présentant des troubles apparentés à l’autisme et suivi à ce titre et produisent une attestation d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, des éléments relatifs à un parcours de scolarisation spécifique, et deux documents établis par des psychologues, sans toutefois établir ni même alléguer que leur enfant ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son handicap dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances, et alors que les requérants ne font par ailleurs état d’aucune insertion particulière en France et que les décisions en litige n’ont pas pour effet de séparer l’enfant de ses parents, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. En outre, et pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants en les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une telle illégalité au soutien de leurs conclusions en annulation dirigées contre les décisions fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, les décisions par lesquelles la préfète du Loiret a désigné le pays à destination duquel les requérants pourront être éloignés en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement est motivée en droit par le visa des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par l’indication de la nationalité des intéressés et de la circonstance qu’ils n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine.
En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants au vu des éléments portés à sa connaissance, avant de fixer le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d’exécution forcée des mesures d’éloignement, ni qu’elle se serait considérée à tort comme liée par la décision de rejet de l’OFPRA.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
En dernier lieu, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé depuis le 1er mai 2021. En tout état de cause, les requérants, qui font valoir la précarité de la situation politique et institutionnelle au Bangladesh, ne produisent aucun élément permettant de tenir pour établi qu’ils seraient personnellement exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une telle illégalité au soutien de leurs conclusions en annulation dirigées contre les décisions prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». L’article L. 613-2 du même code précise que les décisions d’interdiction de retour prises sur le fondement de l’article L. 612-8 doivent être motivées.
D’une part, pour prononcer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français attaquées, la préfète du Loiret, après avoir cité l’article L. 612-8 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé que malgré le fait que les requérants n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentent pas une menace à l’ordre public, ils ne justifient ni d’une ancienneté de présence en France ni d’une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait et il ne résulte ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle au regard des éléments dont elle avait connaissance.
D’autre part, compte tenu de la faible durée de présence en France de Mme A… et de M. B… et de l’absence de liens particuliers avec la France, la préfète du Loiret n’a pas entaché ses décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an d’une erreur d’appréciation au regard des critère de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme A… et de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l’article L. 542-2 ».
Les requérants, qui ne produisent pas les décisions de rejet par l’OFPRA de leurs demandes respectives de réexamen de leurs demandes d’asile n’établissent pas entrer dans le champ d’application de l’article L. 752-5 dont ils se prévalent. Il s’ensuit que leurs conclusions tendant à obtenir la suspension de l’exécution des décisions d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions en annulation présentées par Mme A… et M. B…, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de de réexaminer leur situation dans le délai d’un mois à compter des décisions à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige présentées par leur conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2501056 et 2501109 de Mme A… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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