Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2533155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Di Stephano, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de lui communiquer les documents suivants afin de vérifier que son dossier de candidature au concours externe sur titre d’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement au titre de l’année 2025 a bien été examiné par le jury d’admissibilité au concours, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance :
- l’ensemble de son dossier et des pièces de sa candidature au concours externe sur titre d’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement au titre de l’année 2025 ;
- l’arrêté fixant la composition du jury du concours externe sur titre d’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement au titre de l’année 2025 ;
- les éléments et documents permettant de s’assurer que l’ensemble de son dossier a bien été examiné par le jury régulièrement composé et que l’évaluation réalisée par le jury a régulièrement été transcrite et prise en compte pour refuser de présélectionner sa candidature.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il envisage de former un recours contentieux contre les décisions de refus de présélection de sa candidature et de refus d’inscription sur la liste des candidats admissibles, ainsi que la délibération du jury fixant la liste des candidats admissibles et, le cas échéant, les délibérations ultérieures relatives aux résultats d’admission du concours ; les épreuves d’admission au concours se dérouleront à partir du 17 novembre 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle vise à s’assurer de la légalité des décisions susmentionnées ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… soutient que la communication des documents sollicités lui est nécessaire pour s’assurer de la légalité des décisions de refus de présélection de sa candidature, de refus d’inscription sur la liste des candidats admissibles ainsi que de la délibération du jury fixant la liste des candidats admissibles, en vue de former un recours contentieux à l’encontre de ces décisions, et éventuellement à l’encontre des délibérations relatives aux résultats d’admission à intervenir. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un élément fasse douter que le dossier de candidature de l’intéressé n’aurait pas été examiné par le jury du concours externe sur titre d’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement au titre de son admissibilité. D’autre part, M. B… n’est pas empêché, s’il s’y croit fondé, de former un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du jury fixant la liste des candidats admissibles, éventuellement assorti d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les mesures tendant à la communication de documents sollicitées par M. B…, au surplus imprécises, ne présentent pas, en l’état de l’instruction, de caractère utile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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