Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 31 juil. 2023, n° 2101477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Markarian,
— les observations de Mme C et Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juillet 2013 en tant que personne mariée avec trois enfants à charge et occupant un emploi d’aide à domicile. A la suite d’un contrôle de ses déclarations trimestrielles de ressources au regard de celles déclarés auprès de l’administration fiscale, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à un nouveau calcul de ses droits pour la période d’avril 2014 à décembre 2015. Par courrier du 9 juin 2017, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme D un indu de prestations sociales d’un montant total de 4 888,14 euros correspondant pour 4 303,71 euros à une créance de revenu de solidarité active « socle », pour 406,74 euros à une créance d’aide personnalisée au logement et pour 177,69 euros à une prime d’activité. Par courrier du 15 juillet 2020, reçu le 17 juillet suivant, la requérante sollicitait un nouvel examen de sa situation et le remboursement de la somme de 314,89 euros, qu’elle estime indument prélevée. Dans le cadre de la présente instance, Mme D demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande et de lui rembourser, en conséquence, la somme de 314,89 euros qui lui a été retenue à tort.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Aux termes également de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
5. Mme D soutient, sans contester le bien-fondé des indus de prestations sociales qui lui sont réclamés, que la caisse d’allocations familiales lui a retenu une somme totale de 5 203,03 euros, supérieure selon elle à la créance en litige, qui s’élève à 4 888,14 euros.
6. Il résulte de l’instruction que Mme D était redevable, à compter du 1er juin 2015, auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône d’un indu total de prestations sociales d’un montant de 4 888,14 euros se décomposant en une créance de revenu de solidarité active « socle » INK3 d’un montant de 4 303,71 euros, une créance d’aide personnalisée au logement IN5 d’un montant de 406,74 euros et une créance de prime d’activité IM3 d’un montant de 177,69 euros. Si elle soutient que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a opéré sur ses prestations familiales des retenues de 141,60 euros du mois de juin 2017 à juin 2018, puis de 142,30 euros de juillet 2018 à juin 2020, elle ne justifie pas du montant des sommes ainsi prélevées alors qu’il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense, que les prélèvements n’ont pas été de 141,60 euros par mois durant toute la période allant du mois de juin 2017 à juin 2018, comme elle le prétend, les retenues étant sur cette période de d’un montant total 1 616,34 euros ainsi qu’il en est justifié par le département des Bouches-du-Rhône.
7. Il s’ensuit que la demande de Mme D tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 314,89 euros doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er: la requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est notifié à Mme A D, au département des Bouches-du-Rhône et à la ministre des solidarités et des familles chargée des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles chargée des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
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