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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2310303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Pas-de Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Pas-de Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 7 quater et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 1er juillet 1999 à Zarzis (Tunisie) déclare être entré sur le territoire français le 24 avril 2022 muni de son passeport tunisien dénué de tout visa. Le 17 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français. Par un arrêté 6 octobre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « .aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 1er avril 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué, qu’il serait entré en France de manière régulière, la copie du passeport qu’il produit n’étant revêtu d’aucun visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale « . Aux termes de l’article 10 du même accord : » 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français () ".
7. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5 tenant à l’irrégularité de l’entrée sur le territoire français de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français le 24 avril 2022. Il est marié depuis le 1er avril 2023 avec une ressortissante française. Si les époux déclarent sur l’honneur que leur rencontre date de plusieurs années durant lesquelles ils entretenaient une relation amoureuse, ils ne produisent aucune pièce probante permettant d’en attester. M. B est sans enfant à charge. Il ne justifie ni d’une insertion particulière dans la société française, ni du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, notamment avec son épouse. Il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, il n’apparaît pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
11. Il résulte tout de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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