Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juil. 2025, n° 2404657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kaboré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Apt a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, sanction disciplinaire du Ier groupe, ensemble la décision du 7 octobre 2024 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Apt de le rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est fondé sur une appréciation erronée des faits ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L 135-4 du code général de la fonction publique ;
— la sanction prononcée est disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la commune d’Apt, représentée par Me Verne, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’en raison de l’impossibilité d’exécuter l’arrêté initial, elle a, par arrêté du 28 novembre 2024, prononcé à l’encontre de M. B une nouvelle exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours qui a eu pour effet de se substituer à la décision attaquée.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. B, par courrier du 7 mai 2025 transmis par l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l’application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de sa réception, lorsqu’il avertit son destinataire d’une communication ou d’une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 7 mai 2025, transmis via l’application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa transmission en application de l’article R. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. B n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune d’Apt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Apt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Apt.
Fait à Nîmes, le 2 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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