Annulation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2200680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 2 avril 2021 |
| Dispositif : | Renvoi à la CAA |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Doucet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de retirer son arrêté du 21 octobre 2016 du recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au retrait de son arrêté du 21 octobre 2016 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, et de tout autre document, afin qu’il n’en soit plus fait mention, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en refusant de retirer l’arrêté du 20 octobre 2021 du recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le principe suivant lequel du fait de l’annulation de cette décision par arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 2 avril 2021, celle-ci a cessé de produire tout effet de droit depuis sa formation et a disparu de l’ordonnancement juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Un mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2025, présenté par M. A, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Doucet représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 octobre 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 octobre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a mis M. A en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local lui appartenant situé au quatrième étage d’un immeuble implanté 1 place Sarradin à Nantes, celui-ci étant, par nature, impropre à sa destination. M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes qui, par jugement en date du 23 janvier 2020, a rejeté sa requête. Par arrêt en date du 2 avril 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 21 octobre 2016. Suite à cette décision, par courrier en date du 7 octobre 2021, M. A a notamment sollicité du préfet qu’il fasse cesser la publication, notamment sur le site internet de la préfecture, de l’arrêté du 21 octobre 2016. Par courrier en date du 20 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, lui précisant cependant que, du fait de l’annulation prononcée par la cour, son arrêté du 21 octobre 2016 avait, de plein droit, cessé de produire ses effets, et de ce qu’il avait informé les différentes autorités concernées de l’annulation de cet arrêté. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 octobre 2021 en tant qu’elle refuse de retirer l’arrêté du 21 octobre 2016 du recueil des actes administratifs de la préfecture.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
4. Par arrêt n°20NT01017 en date du 2 avril 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 21 octobre 2016 déclarant le local appartenant à M. A, situé au quatrième étage d’un immeuble implanté 1 place Sarradin à Nantes, impropre, par nature, à l’habitation. Les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique refusant de faire droit à la demande du requérant de faire cesser la publication, notamment sur le site internet de la préfecture, de l’arrêté du 21 octobre 2016 et celles demandant au tribunal de faire injonction au préfet de procéder au retrait de cette publication, doivent s’analyser comme tendant à l’exécution de cette décision juridictionnelle et relèvent, par suite, de la compétence de la cour administrative d’appel de Nantes.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au président de la cour administrative d’appel de Nantes.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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