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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 19 sept. 2023, n° 2108049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre 2021 et 14 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Abrassart, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la communication du rapport de l’inspection générale des services dans son intégralité, accompagné de ses annexes, et du procès-verbal de la réunion de médiation du 29 novembre 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le président du conseil départemental du Nord a prononcé son licenciement sans préavis, ni indemnité à titre de sanction disciplinaire ;
3°) de condamner le département du Nord à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 12 000 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice moral à raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 mai 2021 portant licenciement sans préavis ni indemnité ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, l’enquête diligentée en interne a été réalisée exclusivement à charge, le rapport de l’inspection générale des services ne faisant pas mention des témoignages recueillis en sa faveur, et, d’autre part, les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été dressé procès-verbal des auditions des agents durant l’enquête administrative, que les documents nécessaires à sa défense ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a pu faire procéder à l’audition de témoins devant le conseil de discipline en raison de pressions exercées par le département ;
— la matérialité des griefs tenant à un comportement inapproprié susceptible de caractériser des agissements sexistes et un harcèlement moral à l’égard de plusieurs agents au cours des années 2017 à 2020, à la tenue de propos sexistes, irrespectueux et homophobes en diverses circonstances au cours des années 2017 à 2020 et à un manquement au devoir de probité dans le déroulement des procédures de passation de deux marchés publics n’est pas établie ;
— l’utilisation reprochée du véhicule de service au cours de l’année 2017 ne permet de caractériser un manquement au devoir de probité ;
— la sanction prise est disproportionnée ;
— l’illégalité de la décision de licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département du Nord ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice moral et financier résultant de cette faute.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Nord fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abrassart, représentant M. B, et de Me Fillieux, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est agent contractuel, recruté par le département du Nord en 2017 pour une durée indéterminée en qualité d’administrateur territorial hors classe afin d’exercer les fonctions de directeur au sein de la direction territoriale d’Avesnes. Le président du conseil départemental, informé de difficultés de management au sein de la direction de prévention et d’action sociale (DTPAS) de l’Avesnois, a saisi, par une lettre de mission du 18 mai 2020, l’inspection générale des services qui a déposé son rapport le 21 décembre 2020, M. B ayant entre-temps été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 24 août 2020. La collectivité a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé. Par un arrêté du 27 mai 2021, le président du conseil départemental du Nord a prononcé son licenciement sans préavis, ni indemnité. Par un courrier réceptionné par le président du conseil départemental du Nord le 23 juillet 2020, M. B a formé un recours gracieux et une demande préalable sollicitant le versement de la somme de 22 807,88 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision de licenciement. Ces demandes ont donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2021 et la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B a été prise au vu du rapport de l’inspection générale des services. Toutefois, le requérant ne saurait utilement soutenir que la méconnaissance du principe d’impartialité par l’inspection générale des services, dont la mission ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d’illégalité l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
4. M. B fait valoir que le rapport de l’inspection générale des services qui lui a été communiqué était incomplet, notamment en ce qu’il ne comprenait pas certaines annexes, et que les procès-verbaux d’audition des témoins entendus dans le cadre de l’enquête administrative ne lui ont pas été communiqués. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enquête menée par l’inspection générale des services portait sur un champ plus large que le seul comportement de M. B et l’intéressé ne conteste pas avoir reçu communication des parties du rapport dans lesquelles étaient évoqués les manquements sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre la sanction en litige. Par ailleurs, il est constant que l’audition des différents agents et témoins par l’inspection des services n’a pas donné lieu à l’établissement de procès-verbaux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de la garantie instituée par l’article 65 précité de la loi du 22 avril 1905 et des droits de la défense doivent être écarté.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire venir des témoins lors de la séance du conseil de discipline du 22 avril 2021 en raison de pressions exercées par le département, il ne produit aucun élément susceptible de venir étayer ses allégations. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Aux termes de l’article 36-1 de ce même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour prononcer la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité à l’encontre de M. B, le département du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait adopté un comportement inapproprié susceptible de caractériser des agissements sexistes et un harcèlement moral à l’égard de plusieurs agents au cours des années 2017 à 2020, avait tenu des propos sexistes, irrespectueux et homophobes en diverses circonstances au cours des années 2017 à 2020, avait manqué à son devoir de probité, d’une part, par une utilisation dévoyée du véhicule de service au cours de l’année 2017 et, d’autre part, par son rôle dans le déroulement des procédures de passation de deux marchés publics dans le cadre des phases 1 et 2 du projet portant sur une « nouvelle animation territoriale en Avesnois ».
9. En premier lieu, M. B soutient que ni les comportements inappropriés susceptibles de caractériser des agissements sexistes et un harcèlement moral à l’égard de plusieurs agents au cours des années 2017 à 2020, ni la tenue de propos sexistes, irrespectueux et homophobes en diverses circonstances au cours de cette même période, ni enfin le manquement au devoir de probité dans le déroulement des procédures de passation de deux marchés publics ne sont matériellement établis. Pour autant, il ressort des éléments recueillis par l’inspection générale des services que plusieurs agentes de la direction territoriale de l’Avesnois ont fait l’objet ou ont été témoins de comportements inappropriés de la part de l’intéressé. Ainsi, trois d’entre elles ont évoqué des sollicitations récurrentes et insistantes de la part de M. B, dans des termes à connotation sentimentale voire sexuelle, notamment par le biais de nombreux messages téléphoniques, afin de se rapprocher d’elles et de nouer des contacts extra-professionnels. Par ailleurs, plusieurs témoignages ont également fait état d’un rapport d’emprise à l’égard d’une collaboratrice, mêlant des phases d’encouragement, de valorisation et même de séduction avec des phases de dépréciation du travail et de remise en cause du positionnement de l’intéressée, conduisant cette dernière à rédiger en 2018 une déclaration de danger grave et imminent. Il ressort également des pièces du dossier que ces agissements ont eu des répercussions sur l’état psychique des agentes concernées. Les attestations produites par M. B, émanant de collaborateurs indiquant n’avoir jamais été témoins de comportements ou de propos déplacés de sa part et insinuant que les autrices des signalements auraient cherché à se venger de différends professionnels, ne sont pas de nature à démontrer le caractère mensonger des éléments précis et concordants mentionnés au rapport de l’inspection générale des services, étayés au demeurant par des captures d’écran de téléphone. De la même manière, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par l’inspection générale des services que plusieurs agents ont évoqué la tenue régulière de propos sexistes, irrespectueux et à connotation homophobe, sans que les éléments produits par M. B ne permettent de remettre en cause ces affirmations. En revanche, s’agissant du déroulement des procédures de passation de deux marchés publics dans le cadre des phases 1 et 2 du projet portant sur une « nouvelle animation territoriale en Avesnois », le rapport de l’inspection générale des services ne permet pas d’établir que les irrégularités commises seraient directement imputables au comportement de M. B. Par suite, le requérant est seulement fondé à soutenir que ce dernier motif ne pouvait valablement fonder la sanction prononcée.
10. En deuxième lieu, M. B ne conteste pas avoir, plusieurs fois par semaine au cours de l’année 2017, utilisé son véhicule de service aux fins de se rendre dans sa résidence familiale d’Amiens, notamment les samedis et fait valoir, sans toutefois apporter aucune pièce au soutien de ses allégations, que ces déplacements, dont il est constant qu’il n’a jamais informé son employeur, auraient été nécessités par le handicap de son enfant. Dans ces conditions, cet usage irrégulier du véhicule de service est constitutif d’une faute professionnelle de nature à justifier le prononcé d’une sanction.
11. Il résulte de l’instruction que l’autorité territoriale aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les trois griefs tenant aux comportements inappropriés susceptibles de caractériser des agissements sexistes et un harcèlement moral à l’égard de plusieurs agents au cours des années 2017 à 2020, à la tenue de propos sexistes, irrespectueux et homophobes en diverses circonstances au cours de cette même période et à l’usage dévoyé du véhicule de service. Par suite, il y a lieu de neutraliser le dernier motif relatif au manque de probité dans la procédure de passation de deux marchés publics.
12. En dernier lieu, eu égard à la gravité des manquements retenus et compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. B, placé en position de responsabilité et d’encadrement, la sanction de licenciement prise n’apparait pas disproportionnée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur la demande de communication de pièces :
14. Dans le cadre du pouvoir d’instruction qui lui est conféré par les dispositions de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, il n’appartient qu’au seul juge administratif de décider des mesures d’instruction qu’il estime nécessaires et notamment d’exercer la faculté dont il dispose de demander aux parties la production de toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la partie du rapport de l’inspection générale des services non communiquée, relative au réseau professionnel tissé par M. B et aux soupçons de prise illégale d’intérêts, serait utile à la solution du litige dès lors que ce motif ne figure pas au nombre des motifs retenus pour justifier le licenciement. De même, la communication du procès-verbal de la réunion de médiation qui s’est tenue le 29 novembre 2018 entre M. B et une agente du service n’apparait pas davantage utile à la solution du litige. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal ordonne au département de verser aux débats ces pièces ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. M. B n’est pas fondé à invoquer une illégalité fautive de la décision prononçant son licenciement. Par suite ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser au département du Nord au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au département du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Leguin, présidente,
— M. Borget, premier conseiller,
— Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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