Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2205467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une première requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n°2205467, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. B…, représenté par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Tarn a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre de l’accident de service du 26 novembre 2019 à compter du 11 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge dudit service départemental une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, le SDIS ayant omis de saisir préalablement le conseil médical pour qu’il se prononce sur l’imputabilité au service de la rechute dont il a été victime ;
- le président du SDIS ne pouvait légalement prendre l’arrêté attaqué dès lors qu’il était en arrêt de travail jusqu’au 14 février 2022 ;
- il a également commis une erreur d’appréciation dès lors que cette prolongation d’arrêt de travail était en rapport avec son accident de service ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le SDIS du Tarn, représenté par Me Herrmann, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête ou, à défaut, à son rejet, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le SDIS s’est définitivement prononcé sur la situation de M. B… est venu se substituer à l’arrêté attaqué rendant ainsi les conclusions à fin d’annulation de ce dernier sans objet ;
- la correspondance accompagnant l’arrêté du 11 juillet 2022, qui présente un caractère purement informatif, ne fait pas grief ; en outre, l’arrêté contesté, pris dans l’attente de l’avis du comité médical, ne constitue qu’un acte préparatoire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai suivant.
II) Par une seconde requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2302045, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. B…, représenté par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Tarn du 14 février 2023 portant fin de congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident de service du 26 novembre 2019 à compter du 11 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge dudit service départemental une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’incompétence négative ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2024, le SDIS du Tarn, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la correspondance accompagnant l’arrêté du 11 juillet 2022, qui présente un caractère purement informatif, ne fait pas grief ; en outre, l’arrêté contesté ne présente qu’un caractère provisoire ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leclerc, substituant Me Herrmann, représentant le SDIS du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, sapeur-pompier professionnel, en poste au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Tarn, a été victime, lors d’une intervention, le 26 novembre 2019, d’un accident reconnu imputable au service. Par arrêté du 11 juillet 2022, le président du SDIS mettait fin, à compter du 11 janvier 2022, au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qui avait été accordé à M. B… à la suite de cet accident de service. Par un second arrêté du 14 février 2023, cette même autorité décidait de mettre fin à ce congé à compter du 11 février 2022. Par deux requêtes, enregistrées sous les n°s 2205467 et 230204, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées, qui concernent la situation d’un même sapeur-pompier, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Tarn :
3. L’arrêté attaqué, qui ne revêt pas un caractère provisoire, et qui a pour objet de mettre un terme, à compter du 11 février 2022, au CITIS dont bénéficiait M. B… présente ainsi un caractère décisoire. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Tarn ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision refusant le bénéfice du régime des accidents de service est au nombre des décisions qui, refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doivent être motivées. Si l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation du requérant ainsi que l’avis rendu par le conseil médical du 6 février 2023, sans toutefois s’en approprier les termes, il ne fait, en revanche, état d’aucune considération de fait de nature à justifier la fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident de service du 26 novembre 2019. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
7. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
8. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
9. En l’espèce, quand bien même l’arrêté sus-évoqué du 14 février 2023 a, implicitement mais nécessairement, eu pour objet de retirer l’arrêté attaqué du 11 juillet 2022, le présent jugement prononce l’annulation de ce premier arrêté, ainsi que cela a été dit au point 6. Cette annulation ayant pour effet de faire renaître ce second arrêté du 11 juillet 2022, les conclusions visant à en obtenir l’annulation ne sont pas dépourvues d’objet. Ainsi, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
10. L’arrêté attaqué, dont les mentions ne permettent pas de considérer qu’il revêtirait un caractère provisoire, et qui a pour objet de mettre un terme, à compter du 11 janvier 2022, au CITIS dont bénéficiait M. B… présente ainsi un caractère décisoire. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Tarn ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté :
11. Si l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation du requérant ainsi que l’avis rendu par la médecin-cheffe le 11 janvier 2022, sans toutefois s’en approprier les termes, et fait état de la suspension de M. B… du 11 janvier 2022 au 31 janvier suivant pour non-respect de l’obligation vaccinale contre la COVID 19, de l’octroi de congés annuels du 1er février 2022 au 6 mars suivant et de la circonstance qu’il ne s’est pas rendu aux visites médicales d’expertises auxquelles il avait été convoqué, il n’expose, en revanche, aucune considération de fait de nature à justifier la fin, à compter du 11 janvier 2022, du congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident de service du 26 novembre 2019. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par le SDIS du Tarn au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS du Tarn une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés attaqués du 11 juillet 2022 et du 14 février 2023 sont annulés.
Article 2 : Le SDIS du Tarn versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du SDIS du Tarn présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours du Tarn.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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