Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2300303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 1e mars 2023, M. A B, représenté par Me Cordoliani, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de l’obligation de payes résultant des saisies administratives à tiers détenteur des 17 et 24 janvier 2022, émises, respectivement, par le comptable du service des impôts des particuliers Nord Basse-Terre et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe, pour le recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2017, à hauteur, respectivement, de 224 912 euros et de 457 793 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la somme réclamée au titre de l’année 2017 n’est pas exigible dès lors qu’il a demandé le sursis au paiement dans sa réclamation contentieuse du 29 mars 2022 ;
— la créance relative aux impositions de l’année 2012 est prescrite au regard des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance du sursis au paiement est inopérant ;
— l’autre moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts t le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 et le 24 janvier 2022, le comptable public de la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe a émis à l’encontre de M. B des saisies administratives à tiers détenteur en vue, notamment, du recouvrement des sommes de 224 912 euros et 457 793 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, respectivement ils ont été assujettis, respectivement, au titre des années 2012 et 2017. Par un courrier du 29 mars 2022, reçu le 30 mars suivant, l’intéressé a formé une réclamation préalable. En l’absence de réponse de l’administration, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 224 912 euros et 457 793 euros résultant des saisies administratives litigieuses.
2. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. () »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B n’établit pas avoir adressé à l’administration une réclamation préalable assortie d’une demande de sursis de paiement concernant les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, mais justifie seulement avoir présenté une telle demande à l’appui de son opposition à poursuite du 29 mars 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses ont été émises en méconnaissance des dispositions citées au point 2.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
6. En l’espèce, pour contester l’obligation de payer découlant des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, M. B se prévaut de la prescription définie à l’article L. 274 précité du livre des procédures fiscales. Il résulte de l’instruction que lesdites cotisations ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2015 et qu’une mise en demeure de payer ces cotisations, en date du 18 octobre 2019, a été adressée à M. B, qui en a accusé réception le 26 octobre suivant. Ainsi, au moment de l’établissement des saisies administratives litigieuses des 17 et 24 janvier 2022, la prescription de l’action en recouvrement de ces cotisations n’était pas acquise. Par suite, M. B n’est pas fondé à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme de 224 912 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions afin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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