Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B C, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 28 avril 1977 à Ntsadjeni Mitsamiouli (Comores) est entré en France le 21 novembre 2021 muni d’un visa court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa. Le 22 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Par une décision du 9 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, du fait que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. En l’espèce, M. C se prévaut de sa relation avec Mme D, ressortissante comorienne titulaire d’une carte de résident, avec qui il s’est marié le 26 octobre 2021 et de la circonstance qu’il se sont engagés dans une procédure de procréation médicalement assistée. Toutefois, si l’attestation datée du 3 juillet 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, du docteur A permet d’établir le commencement d’un projet de procréation médicalement assistée, l’intéressé n’établit pas, à la date de la décision attaquée, que cette procédure ne pourrait être différée temporairement, notamment pendant la durée nécessaire à ce que Mme D puisse obtenir une décision de regroupement familial. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant, à la date de la décision contestée, la relation de M. C est récente et que ce dernier ne justifie pas d’une insertion sociale particulière et de ne plus disposer d’attaches dans pays d’origine, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans et où résident ses cinq enfants, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 9 juin 2023 de la préfète de la Haute-Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en cheffe,
A. BLANCHONjb
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