Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2515193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C B, représenté par Me Bergudo, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; dès lors la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour l’a placé en situation irrégulière et que son employeur menace de suspendre ou de rompre son contrat de travail ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est remplie dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 juin au 9 septembre 2025 a été délivrée au requérant, et qu’il ne verse aucun élément de nature à justifier du risque que son employeur suspende ou rompe son contrat de travail en l’absence de régularisation.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, M. B, représentée par Me Berdugo, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais de justice.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, M. B s’est désisté des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2515193/6-1
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