Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juil. 2025, n° 2501871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. D B demande au juge des référés de l’autoriser à assigner dans le cadre d’un référé d’heure à heure M. F E, huissier, et M. C A, comptable public, représentant le trésor public afin de suspendre la procédure de recouvrement en cours et de les qualifier de faussaires.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 485 du code de la procédure civile : « La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. M. B saisit le tribunal administratif d’une demande de référé d’heure à heure. Toutefois, le juge administratif est incompétent pour intervenir dans le cadre d’une telle procédure judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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