Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2519023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité matériellement et territorialement incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait du droit au maintien sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1994, est entré en France le 24 juin 2023 selon ses déclarations. Il a demandé son admission au bénéfice de l’asile le 27 juillet 2023, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 décembre 2023, notifiée le 6 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2025, notifiée le 17 avril 2025. Par une décision du 7 avril 2025, notifiée le 26 juin 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, Mme D… B…, attachée adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n°2025-00383 du 1er avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police n’était pas territorialement compétent pour édicter la mesure d’éloignement attaquée, il se borne à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département sans assortir cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien du moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à l’examen particulier de la situation de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. M. A… soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile, lors de l’entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532- 1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet de police en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2025 rejetant la demande d’asile formée par M. A… lui a été notifiée le 17 avril 2025. A cet égard, la circonstance que la décision du préfet soit datée du 7 avril 2025 est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’il ne s’agit manifestement que d’une erreur de plume, ladite décision mentionnant bien la date de la lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 9, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà de cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, si M. A… soutient que la décision qu’il conteste méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il déclare être célibataire, sans charge de famille et sans emploi sur le territoire français, sur lequel il ne réside que depuis deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. De même, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridique à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Raimbault, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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