Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 17 févr. 2026, n° 2409765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2024, 2 septembre 2024 et 20 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Ménage, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre l’ensemble des décisions :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’erreurs de fait, dès lors que l’arrêté indique à tort qu’il était dépourvu de passeport en cours de validité et qu’il a déclaré n’avoir fait aucune démarche relative à sa régularisation ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement n’est qu’une simple faculté du préfet ;
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’elle est édictée sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son ancienne version ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 octobre 2025.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. C… le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré en France en 2018. Par un arrêté du 2 août 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions :
En premier lieu, il ressort des mentions lisibles de l’arrêté litigieux que ce dernier a été signé par Mme E… A…. Par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, 1°, L. 612-2, L. 612-3, 1°, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état de ce que M. C…, qui déclare être entré en France en 2018, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressé présente un risque de fuite, ne justifie d’aucune circonstance particulière et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant spécifiquement de l’interdiction de retour sur le territoire, l’arrêté précise que M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et que compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Si le préfet cite, dans la décision attaquée, une ancienne version de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette erreur de plume est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision en litige. Dès lors, nonobstant l’emploi de quelques formules stéréotypées, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de l’intéressé, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. C… a été auditionné par la préfecture de police le 2 août 2024, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît son droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à indiquer dans sa requête que l’arrêté litigieux dans son ensemble est entaché d’un vice de procédure, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, l’arrêté litigieux ne retient pas qu’il était dépourvu de passeport en cours de validité et qu’il n’a aucune garantie d’insertion, et mentionne son ancienneté de présence en France. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté litigieux n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à sa situation personnelle. Dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, qui a produit des pièces concernant la situation de M. C… et notamment son procès-verbal d’audition, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté litigieux ne retient pas que M. C… était dépourvu de passeport en cours de validité. En outre, M. C… a déclaré, lors de son audition, n’avoir pas déposé de demande d’asile en France ni de demande de titre de séjour, de sorte qu’en retenant que l’intéressé n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’erreur de fait. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreurs de fait.
En septième lieu, en se bornant à indiquer dans sa requête que l’arrêté litigieux dans son ensemble est entaché d’une « erreur de droit », le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis 2018. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une insertion professionnelle ni d’une intégration particulières dans la société française. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il souffre d’une hépatite B qu’il soigne sur le territoire français, il n’établit pas que cette pathologie ne pourrait se soigner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le moyen propre à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’établit pas avoir tenté de régulariser sa situation. Par suite, le préfet pouvait, en application des dispositions précitées, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, en dépit de son ancienneté et des circonstances selon lesquelles il ne représente pas de menace pour l’ordre public, il s’acquitte de ses obligations fiscales et souffre d’une hépatite B, M. C… ne justifie pas de circonstances particulières justifiant qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne soit édictée à son encontre. Par suite, les moyens soulevés, tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur le moyen spécifique à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
En l’espèce, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. C… se fonde sur le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète du Val-de-Marne pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Les circonstances avancées par M. C…, relatives à son ancienneté de séjour, à ses liens amicaux en France, à son suivi médical continu, à ses garanties de représentation et à l’absence de menace à l’ordre public ne constituent pas des circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
Sur le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens spécifiquement soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
M. C… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il entrait ainsi dans le champ d’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision attaquée. La circonstance que l’arrêté litigieux mentionne l’article L. 612-6 dans sa version applicable antérieurement à la date de l’arrêté litigieux constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l’arrêté, nonobstant la circonstance que les dispositions de cet article dans leur version antérieure prévoyaient un délai maximum de l’interdiction de retour de trois ans, contre cinq aujourd’hui. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, les circonstances avancées par M. C…, tenant notamment à son ancienneté de séjour, à sa pathologie et à son insertion, ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée à son encontre. Dans ces conditions, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’était pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6, de prononcer une interdiction de retour. En outre, si M. C… se prévaut également de ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie d’aucun lien familial en France ni d’aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. D…, premier vice-président du tribunal,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
Le Président,
Signé : O. D…
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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