Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2510360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2510360, M. A… B…, représenté par Me Viellemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne précise pas si l’obligation de présentation au commissariat est applicable aux jours fériés ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 1er juillet 2025 sous le n° 2510515, M. A… B…, représenté par Me Viellemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant réadmission aux autorités espagnoles :
- elle méconnaît les articles 5 et 6 et l’annexe de l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- elle est dépourvue de base légale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français inexistante ;
Sur la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002, publié par décret n°2004-226 du 9 mars 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025,.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 4 avril 1969, déclare être entré en France le 20 mai 2025 sous couvert d’un titre de séjour espagnol en cours de validité. A la suite d’un contrôle d’identité le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ordonné la remise de M. B… aux autorités espagnoles qui lui avaient délivré un titre de séjour en cours de validité et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 8 juin 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2510360 et 2510515, présentées par
M. B…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité ». Aux termes de l’article 6 de cet accord : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : / (…) / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ». Aux termes de l’annexe de ce même accord : « 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise (…). ».
Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités espagnoles, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers l’Espagne, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait, conformément aux stipulations précitées de l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2002, adressé une demande de réadmission du requérant aux autorités espagnoles, ni qu’elle aurait obtenu l’acceptation de ces dernières. Dans ces conditions, la décision contestée du 3 juin 2025 prononçant la remise de M. B… aux autorités espagnoles est entachée d’illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circulation pendant une durée de deux ans et celle portant assignation à résidence.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 3 juin 2025 portant remise aux autorités espagnoles et interdiction de circulation doit être annulé. Par voie de conséquence, l’arrêté du 8 juin 2025 portant assignation à résidence doit également être annulé.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B…, en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la remise M. B… aux autorités espagnoles et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jour est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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