Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2400442 et un mémoire, enregistrés le 9 avril et le 2 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour et d’organiser son retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas spécifiquement motivée ;
— son expulsion vers la République dominicaine alors qu’un référé-liberté avait été enregistré au greffe du tribunal est illégale.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 20 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n° 2400443 et un mémoire, enregistrés le 9 avril et le 2 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour et d’organiser son retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit en France depuis près de 10 ans et qu’elle est insérée professionnellement ;
— son expulsion vers la république dominicaine alors qu’un référé-liberté avait été enregistré au greffe du tribunal est illégale.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 20 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les ordonnances du juge des référés n° 2400441, 2400457 et 2400519, en date, respectivement, du 12, du 30 et du 29 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante costaricaine, née le 19 mars 1975 à Saint-Domingue (République dominicaine), est entrée en France en avril 2015 selon ses déclarations. Le 3 avril 2024, l’intéressée a été entendue et placée en retenue par les services de la direction territoriale de la police nationale de Grande-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par deux arrêtés du 3 avril 2024, dont Mme A B demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°sos 2400442 et 2400443 concernent la même requérante et les mêmes décisions, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision du 3 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, les conditions d’exécution d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme A B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été illégalement exécutée en dépit de l’enregistrement d’un référé-liberté et ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, Mme A B soutient qu’elle vit en France depuis près de dix ans et qu’elle est insérée professionnellement. D’une part, l’intéressée ne verse pas suffisamment d’éléments au dossier permettant d’établir la continuité et la durée de sa présence alléguée sur le territoire français. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A B travaille en tant qu’employée polyvalente de restaurant depuis le 1er mars 2023, soit depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée, et sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2024, cette circonstance récente ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle particulière en France. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 3 avril 2024 fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office
7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté n° PR2024/118 du 3 avril 2024 que, pour fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont Mme A B fait l’objet, le préfet de la Guadeloupe a visé les textes applicables et mentionné que l’intéressée n’établissait ni même n’alléguait être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l’exécution illégale de la décision obligeant Mme A B à quitter le territoire français en dépit de l’enregistrement d’un référé-liberté doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés du 3 avril 2024 présentées par Mme A B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°s 2400442 et 2400443
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