Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2025, n° 2501084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2501081 le 21 janvier 2025, M. A C, agissant en son nom et pour le compte de l’enfant Sabiha, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 23 novembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 27 août 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca a refusé de délivrer à l’enfant Sabiha un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de « délivrer le visa sollicité » ou à défaut de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de 30 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
* l’enfant Sabiha, née le 27 avril 2022, grandit sans lui ;
* l’attente de la réunion de la famille est difficilement soutenable ;
* cela fait plus de trois ans qu’il a introduit des démarches en ce sens ;
* la décision de refus affecte l’état de santé de chacun.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
II. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2501084 le 21 janvier 2025, Mme B et M. A C, représentés par Me Miran, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 23 novembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 27 août 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca a refusé de délivrer à Mme B un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de « délivrer le visa sollicité » ou à défaut de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de 30 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
* l’attente de la réunion de la famille est difficilement soutenable ;
* cela fait plus de trois ans qu’ils ont introduit des démarches en ce sens ;
* la décision de refus affecte leur état de santé.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les requêtes en annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2501081 et 2501084 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions du 27 août 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dacca a refusé de délivrer à Mme B et à l’enfant Sabiha un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, la requérante et celui qui se présente comme son époux, M. A C, ressortissant bangladais en résidence en France, mettent en avant la durée de séparation des membres de la famille et ses conséquences sur l’évolution de l’enfant et leur santé respective. Toutefois, alors qu’aucun élément n’est versé s’agissant des conditions de vie des intéressées, les requérants ne justifient aucunement de « l’importante charge éducative et émotionnelle pour Madame et de la forte souffrance pour Monsieur », telles qu’alléguées. Aussi, pour douloureuse que pourrait être la séparation entre membres d’une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501081 et 2501084 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2501081 et 2501084
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