Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2433722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2433722 enregistrée le 21 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, durant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’il a demandé, le 21 décembre 2024, la communication des motifs de la décision implicite ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, le préfet de police ne justifiant pas avoir recueilli préalablement l’avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) exigé par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 19 février 2025.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 22 janvier 2026.
II. Par une requête n° 2515268 et des mémoires enregistrés les 2 juin et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, durant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemichel de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Lemichel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen personnalisé de sa situation ;
- elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière le préfet de police ne justifiant pas avoir recueilli préalablement l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et la régularité de la désignation et la compétence des médecins signataires de l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII n’étant pas établie ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis, le fait que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins ayant rendu l’avis n’étant pas établi, de même que l’existence et les mentions du rapport médical du médecin de l’OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé ce rapport.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Lejeune, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1975, est entré en France le 29 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable en dernier lieu jusqu’au 4 septembre 2024 dont il a demandé le renouvellement le 22 mai 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police le 22 septembre 2024. Il en demande l’annulation par sa requête n° 2433722/5-3. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… en demande l’annulation par sa requête n° 2515268/5-3. Cette décision expresse de rejet s’étant substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet qui s’était d’abord formée, les conclusions dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme l’étant contre la décision expresse du 25 avril 2025 et il y a lieu de joindre les deux requêtes pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n°2515268 par une décision du 1er octobre 2025. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 6 septembre 2024 du collège des médecins de l’OFII qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… souffre d’une kératodermie palmo-plantaire épidermolytique, pathologie génétique rare dont l’absence de prise en charge peut entraîner des risques d’ainhum et d’autoamputation digitale et des orteils susceptibles de causer un handicap moteur majeur. Au surplus, M. B… établit par les pièces qu’il produit qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans délai un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. En ce qui concerne la requête n° 2433722, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En ce qui concerne la requête n° 2515268, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lemichel, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lemichel d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B… au titre de la requête n°2515268.
Article 2 : L’arrêté de préfet de police du 25 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat versera à Me Lemichel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet de police et à Me Lemichel.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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