Annulation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 janv. 2026, n° 2504096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… représenté par Me Desroches, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution la décision du 20 novembre 2025 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était en situation régulière sur le territoire français et que la décision en litige interrompt un séjour régulier de 8 années depuis son arrivée en avril 2017 alors qu’il était mineur ; il appartient au préfet de renverser la présomption d’urgence dont il peut se prévaloir ; la décision litigieuse emporte de lourdes conséquences pour sa situation personnelle ; il a toujours travaillé et disposait d’un contrat de travail jusqu’au 16 décembre 2025, date de fin de validité de son autorisation provisoire de séjour ; la décision de refus en litige interrompt son intégration professionnelle ; la décision litigieuse a pour effet d’interrompre le versement des APL dont il bénéficiait mais qui est conditionné à la régularité du séjour ; il a son propre logement depuis le 8 novembre 2022 et paie un loyer mensuel de 316 euros ; il justifie du montant de ses charges locatives ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été incompétemment prise ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen en ce qu’aucun examen de sa demande n’a été réalisé au titre de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il était en possession d’un contrat de travail en cours de validité renouvelé jusqu’au 16 décembre 2025 et qu’il bénéficiait de ce fait d’une dispense d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’un titre de séjour salarié aurait dû lui être délivré dès lors qu’il a été involontairement privé de son emploi ;
- la décision enfreint les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa présence en France depuis 8 ans, de son insertion professionnelle en France et de l’absence de liens avec son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026 à 11h45, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n°2504095, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2025 du préfet de la Vienne portant refus de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenu en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille ;
- les observations de Me Desroches représentant M. A… qui reprend ses conclusions et ses moyens et ajoute que M. A… est entré en France en 2017 comme mineur isolé, qu’il a été scolarisé et a travaillé au bénéfice d’un titre de séjour mention « salarié » en dernier lieu pluriannuel ; qu’il a été involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat à durée déterminée qui a expiré le 25 mai 2024 et s’est inscrit à Pôle Emploi en juin 2024 ; que le refus de renouveler un titre de séjour ne peut légalement se fonder sur l’absence de contrat de séjour en cours de validité en application de l’article L. 421-1, alinéa 3; qu’il disposait d’un contrat de travail à la date de sa demande et entrait ainsi dans le cadre juridique pour bénéficier d’un titre de séjour ; il n’a jamais eu de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire mais bien de salarié ainsi qu’il l’établit par les copies de ses titres de séjour ; le préfet n’a pas apprécié la demande sur le bon fondement juridique sa demande de renouvellement en se fondant sur l’article L. 421-3 au lieu de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né le 16 février 2001, est entré sur le territoire français à la date déclarée du 15 avril 2017 et a été pris en charge en qualité de mineur non accompagné. Il a bénéficié successivement d’un document de circulation pour mineur, du 26 septembre 2018 au 15 février 2020 puis d’une carte de séjour temporaire mention « étranger confié à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans -salarié » valable du 9 avril 2019 au 8 avril 2020 et d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 9 avril 2020 au 8 avril 2024. M. A… a sollicité le 14 mars 2024 le renouvellement de ce titre de séjour salarié. Par un jugement du 18 septembre 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 11 octobre 2024, par laquelle le préfet de la Vienne avait clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour. M. A… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dont la validité expirait le 16 décembre 2025. Par un arrêté du 20 novembre 2025 reçu le 21 suivant le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A…, qui a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté, sollicite du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il prononce la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouveler son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… demande la suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Le préfet de la Vienne ne fait état d’aucune circonstance particulière pour renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la nature de la décision litigieuse. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande de M. A…, qui disposait depuis le mois d’avril 2019 de titres de séjour portant la mention « salarié » et non « travailleur temporaire » est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir sous quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A…, Me Desroches, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder à l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Desroches, avocat de M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Desroches.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers le 20 janvier 2026
Le juge des référés
La greffière
Signé Signé
P. CRISTILLE
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Serment ·
- Cartes ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Procès-verbal ·
- Recours administratif
- Or ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Journal officiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service national ·
- Test ·
- Liberté ·
- Formation ·
- Union européenne ·
- Diplôme ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Fins ·
- Disposition législative ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Argent
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.