Rejet 9 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 août 2025, n° 2508361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A C, représenté par Me Joubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur par intérim du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme a refusé la poursuite de son cursus de formation spécifique du diplôme d’état de ski – moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au directeur du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme de l’admettre à poursuivre son cursus dans l’unité de formation 2 (UF2) par la reconnaissance de la validité de son common training test (CTT) ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, de l’admettre provisoirement à poursuivre son cursus dans l’unité de formation 2 (UF2) par la reconnaissance de la validité de son common training test, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision dans le cadre de sa requête pour excès de pouvoir ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’empêche de poursuivre sa formation, lui permet de travailler uniquement pour la saison hivernale 2025, le désavantage dans l’attribution des cours de ski, engendre une perte de revenus alors qu’il est père de deux enfants à charge et altère ses perspectives de carrière dans un domaine très concurrentiel ; les autres voies de recours (recours pour excès de pouvoir et référé suspension) ne sont pas en mesure de lui permettre d’obtenir en temps utile une décision d’admission à poursuivre son cursus quand bien même les décisions de justice lui seraient favorables ;
— la décision en litige porte atteinte à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie, composante de la liberté d’entreprendre, au droit à la formation et à la libre circulation des personnes et des travailleurs ;
— la gravité de l’atteinte portée à ces libertés se déduit des conséquences de la décision en litige ;
— l’atteinte est manifestement illégale dès lors que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus, que la décision en litige méconnaît l’arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d’état de ski – moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ; la décision en litige méconnaît, par voie d’action et par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2023, la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’article 18 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, les articles 101 à 109 du traité de fonctionnement de l’Union européenne ainsi que le protocole n°27 sur le marché intérieur et la concurrence du traité sur l’Union européenne ; à titre subsidiaire, l’arrêté du 28 septembre 2023 en tant qu’il limite le nombre d’inscriptions au common training test méconnaît le principe d’égalité et le principe de non-discrimination et entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En distinguant au titre II du livre V du code de justice administrative différentes hypothèses d’intervention du juge des référés statuant en urgence, le législateur a entendu répondre à des situations distinctes. Les conditions auxquelles est subordonnée la mise en œuvre de ces procédures ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. S’agissant plus particulièrement de la condition relative à l’urgence, celle-ci doit, s’agissant de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise – sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies – dans les 48 heures.
3. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur par intérim du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme (SNMESA) a refusé la poursuite de son cursus de formation spécifique du diplôme d’état de ski – moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées et d’enjoindre au directeur du SNMESA de l’admettre, au moins provisoirement, à poursuivre son cursus dans l’unité de formation 2 (UF2). Cependant, il résulte de l’instruction que la prochaine reprise des sessions du cursus dans l’UF2 aura lieu au mois de novembre 2025 et le requérant n’apporte aucun élément sur les dates limites de clôtures d’inscription. M. C indique également que son livret de formation étant valable jusqu’au 30 octobre 2026, il pourra travailler lors de la prochaine saison de ski. S’il soutient qu’à défaut de reconnaissance de son common training test, il se retrouvera désavantagé dans l’attribution des cours de ski et subira une perte de revenus par rapport aux élèves moniteurs de ski « stagiaires d’application », la décision en litige n’emporte, compte tenu de la période estivale actuelle, aucune conséquence immédiate sur la situation du requérant. Enfin, M. C, qui indique lui-même dans sa requête que la décision en litige lui a été adressée le 23 mai 2025, n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a saisi le juge d’un référé liberté que le 7 août 2025. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’une audience dans le cadre d’une procédure de référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est fixée le mercredi 20 août 2025.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 9 août 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508361
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Retrait
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Droit d'asile ·
- Rétablissement ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Vie associative ·
- Carrière ·
- Procédure disciplinaire ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Journal officiel
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Serment ·
- Cartes ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Procès-verbal ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.