Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2501837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 mai 2025, 3 juin 2025 et 16 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bithadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé à l’aune des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure à l’aune de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante turque née le 15 juin 1996 à Kahramanmaras, allègue être entrée sur le territoire français en 2014. Le 20 septembre 2021, Mme A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/42/MCI du 7 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 83-2024-315, le préfet du Var a donné délégation à Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, pour signer les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 à L. 611-3 et L. 614-1 à L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que l’intéressée a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle, qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire à une date indéfinie, que les documents produits ne permettent pas d’établir une présence continue entre 2014 et 2024, qu’elle produit seulement un contrat à durée indéterminée à temps partiel dans l’entreprise de son père en liquidation judiciaire, qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de travail, que ses bulletins de salaire produits de septembre 2020 à janvier 2022 indiquent un revenu mensuel inférieur à 363 euros et révèlent une précarité financière. Dans ces conditions, l’arrêté, qui n’est pas tenu d’indiquer l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…). ». L’article L. 435-1 du même code dispose notamment que : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. D’une part, s’il ressort de l’ancien passeport de l’intéressée versé à l’instance que cette dernière est entrée sur le territoire français le 1er février 2013 par l’aéroport de Marseille, il en ressort également que Mme A… est sortie du territoire le 9 février 2013 par l’aéroport de Nice. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la date d’entrée ultérieure de la requérante sur le territoire français. D’autre part, les quelques pièces produites par la requérante au titre des années 2014 à 2016 à savoir, la demande d’aide médicale de l’Etat, une ordonnance en date d’octobre 2014, trois documents médicaux en date de février, avril et juin 2016 et l’acte de transcription de l’acte de naissance de l’intéressée délivré par le vice-consul en septembre 2016 ne permettent pas d’établir une présence stable ni continue sur le territoire. Enfin, le seul avis d’imposition ainsi que la demande de titre de séjour ne permettent pas davantage d’établir une présence stable au cours de l’année 2017. Par suite, la requérante, qui n’établit pas être présente sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué n’est pas fondée à soutenir la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Var n’a pas statué d’office sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir la méconnaissance de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la date d’entrée en France de l’intéressée n’est pas établie et que sa présence continue n’est pas davantage établie des années 2014 à 2017. Si les pièces produites au titre des années 2018 à 2021 attestent d’une présence quasi continue de Mme A…, en revanche, les seuls avis d’imposition produits au titre des années 2022, 2023 et 2024 ne permettent pas d’établir une quelconque activité ni même une présence sur le territoire national. En outre, la circonstance que l’intéressée a travaillé de septembre 2020 à juillet 2021, soit moins d’un an, en qualité de vendeuse à raison de dix heures par semaines ne permet pas de caractériser une intégration professionnelle particulière. Par ailleurs, la circonstance que les parents et plusieurs frères et sœurs de l’intéressée résident sur le territoire ne permet pas de considérer que Mme A… a fixé le centre de ses attaches sur le territoire national alors que cette dernière est célibataire, sans charge de famille, qu’elle n’allègue d’aucune activité personnelle, bénévole ni associative, qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et n’y est pas dépourvue d’attaches. Enfin, si l’intéressée soutient s’occuper de ses parents, la nécessité de sa présence à leurs côtés n’est pas alléguée. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’ordre familial ni professionnel. Ainsi, et pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 7 avril 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Sanction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Vie associative ·
- Carrière ·
- Procédure disciplinaire ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Situation financière
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Communication audiovisuelle ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Moyen de communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Retrait
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Droit d'asile ·
- Rétablissement ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Serment ·
- Cartes ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Procès-verbal ·
- Recours administratif
- Or ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Journal officiel
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.