Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2503390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2503391, M. C… B…, ayant pour avocat Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. C… B…, de nationalité algérienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article 6, 5) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
*en ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
*en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. C… B… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier n° 2503391.
II-Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2503390, Mme D… A… épouse B…, ayant pour avocat Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme D… A… épouse B…, de nationalité algérienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article 6, 5) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
*en ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
*en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme D… A… épouse B… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D… A… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier n° 2503390.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Belotti, avocat, pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, et Mme D… A… épouse B…, de nationalité algérienne, demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les décisions en date du 6 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français (pour une durée d’un an pour monsieur et une durée de deux ans pour madame).
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2503391 et 2503390 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les deux décisions portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de la lecture même des décisions attaquées, d’une part, qu’elles visent les textes utiles sur lesquels elles se fondent, notamment l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elles comportent des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. C… B… et de Mme D… A… épouse B…, la date de leur entrée sur le territoire français, une précédente mesure d’éloignement pour monsieur et deux précédentes mesures d’éloignement pour madame, ainsi que l’absence d’insertion sociale ou professionnelle notable et le fait que leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité en Algérie. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France des intéressés, les deux décisions attaquées, qui ne révèlent aucun défaut d’examen, sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord francoalgérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B…, nés respectivement en août 1975 et juin 1981, sont entrés en France en mars 2019, selon leurs déclarations. Leur présence alléguée depuis près de cinq ans seulement à la date des arrêtés attaqués ne démontre pas, par elle-même, une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, alors que monsieur a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en décembre 2019 et que madame a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement en décembre 2019 et en février 2021. Ils n’établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 44 ans pour monsieur et 38 ans pour madame, et où il n’est pas sérieusement contesté qu’y résident des parents proches. Ils ne démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France, notamment pas par la production d’une promesse d’embauche de monsieur en qualité d’employé polyvalent. Il n’est pas démontré que leurs enfants mineurs nés en janvier 2010 et septembre 2012, dont la scolarité en France est relativement récente, ne pourraient pas poursuivre cette scolarité dans leur pays d’origine.
7. Dans ces circonstances, M. et Mme B… ne sont fondés à soutenir, chacun en ce qui les concerne, ni que les deux décisions attaquées de refus de séjour auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 6, 5) précité ou celles de l’article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… n’établissent pas que leurs enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine et les décisions attaquées n’ont par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. et Mme B… de leurs enfants, dans la mesure où les intéressés ne font état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts réalisés par les enfants lors de leur scolarisation en France, M. et Mme B… n’établissent pas que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de leurs enfants en édictant les deux décisions attaquées de refus de séjour, lesquelles par suite n’ont pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
10. En quatrième lieu, et s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B…, en invoquant leur vie privée, familiale et professionnelle telle que susrelatée, et au regard de leurs expériences, qualifications et perspectives professionnelles, ne font état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en leur refusant une telle régularisation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation, chacun en ce qui les concerne, des décisions portant refus d’admission au séjour, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les deux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
14. En premier lieu, M. et Mme B…, n’ayant pas démontré, chacun en ce qui les concerne, l’illégalité des deux décisions portant refus de séjour, leur moyen tiré de cette illégalité et soulevé par la voie de l’exception, chacun en ce qui les concerne, à l’encontre des deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de la violation, par les deux obligations de quitter le territoire français en litige, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à ces deux obligations, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant des refus de séjour.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation, chacun en ce qui les concerne, des deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les deux décisions fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation.».
18. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient que l’autorité peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde un délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation est inopérant.
19. En deuxième lieu, M. et Mme B…, n’ayant pas démontré, chacun en ce qui les concerne, l’illégalité des deux décisions portant refus de séjour, leur moyen tiré de cette illégalité et soulevé par la voie de l’exception, chacun en ce qui les concerne, à l’encontre des deux décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire, doit être écarté.
20. En troisième lieu, les dispositions précitées permettent au préfet d’accorder un délai approprié supérieur au délai de départ volontaire de trente jours lorsque des circonstances particulières le justifient. En l’espèce, les circonstances invoquées par M. et Mme B…, tirées de la scolarisation de leurs enfants, ne constituent pas des circonstances suffisamment particulières de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation en fixant ce délai à trente jours.
21. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation, par les deux décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire en litige, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à ces deux décisions, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant des refus de séjour.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant, chacun en ce qui les concerne, à l’annulation des deux décisions fixant à 30 jours le délai de départ volontaire, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les deux décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
23. M. et Mme B… ne développent aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions.
En ce qui concerne les deux interdictions de retour sur le territoire français, l’une pour une durée de deux ans (madame) et l’autre pour une durée d’un an (monsieur) :
24. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
25. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
26. En premier lieu, il ressort de la lecture des décisions attaquées qu’elles indiquent la date d’entrée déclarée de M. et Mme B… en France, et donc nécessairement la durée de leur présence sur le territoire français, ainsi que la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France par le fait qu’ils ne justifient pas d’une insertion socio-professionnelle notable et que leurs enfants peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie, ainsi que de précédentes mesures d’éloignement (en décembre 2019 pour monsieur, en décembre 2019 et en février 2021 pour madame). Il s’ensuit que les deux interdictions de retour sur le territoire français attestent de la prise en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, elles ne sont pas entachées d’une insuffisance de motivation.
27. En deuxième lieu, M. et Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, leur moyen tiré de cette illégalité et soulevé, chacun en ce qui les concerne et par la voie de l’exception, à l’encontre des interdictions de retour sur le territoire français, doit être écarté.
28. En troisième lieu, comme il a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation des intéressés au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
29. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. et Mme B…, de l’existence de précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées, ainsi que de la durée de leur séjour sur le territoire français et de leur situation familiale en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis d’erreur d’appréciation, ni en infligeant à M. et à Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français, ni en fixant à un an ou deux ans la durée de cette interdiction de retour, alors même que la présence des intéressés en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
30. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le moyen tiré de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant aux interdictions de retour sur le territoire français, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant des refus de séjour.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant, chacun en ce qui les concerne, à l’annulation des deux interdictions de retour sur le territoire français, doivent être rejetées.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander, chacun en ce qui les concerne, l’annulation des deux arrêtés attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
33. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
34. Les conclusions aux fins d’annulation de M. et Mme B… étant rejetées, leurs conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
35. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
36. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme D… A… épouse B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… A… épouse B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Belotti.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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