Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 nov. 2025, n° 2501926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 3 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Ilpize a décidé « l’application du régime forestier aux parcelles cadastrées F1042 et F1092 et a refusé l’autorisation de procéder à une coupe de bois de chauffage, sur les parcelles cadastrées F 1042, sise Saint-Privat du Dragon, ensemble la décision du 8 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux » ;
2°) d’annuler la délibération du 26 juin 2025 de la commune de Saint-Ilpize ;
3°) d’enjoindre à la maire de la commune de Saint-Ilpize de « rendre » aux habitants de la commune de Channat « leurs droits fondamentaux, de propriété, de jouissance et de gestion (…) » sur les parcelles cadastrées F 10142 et F 1092 et de rétablir « un libellé conforme sur l’avis d’imposition foncier des biens en litige ».
Il soutient que :
- la décision attaquée concerne des parcelles situées hors du champ territorial de la commune ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le conseil municipal ne pouvait pas procéder à la création, a fortiori, à la disparition d’une section de commune dès lors que les parcelles concernées ne constituent pas une « fraction de la commune de Saint-Ilpize » ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la section de Channat n’existe plus depuis l’arrêté du 19 mars 2024 ;
- les services fiscaux ont « appliqué en 2013 (…) un changement unilatéral de dénomination/libellé du nom du propriétaire sur le titre de l’impôt foncier sans [raison ni justification] et ce, en l’absence de modification dudit propriétaire (…) et du droit inaliénable de propriété y afférent, laquelle modification ne respecte pas ledit droit de propriété et porte préjudice aux habitants [de la commune] de Channat » ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les parcelles en cause ne pouvaient pas être considérées comme étant des forêts publiques ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que les parcelles en cause ne constituent pas des biens de section ; elles doivent être considérées comme des biens appartenant à « la personne morale des habitants de Channat » ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissant le cas particulier de ces parcelles, le droit commun trouve à s’appliquer ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en application des « lois en vigueur » et de « l’arrêté préfectoral règlementant les coupes de bois dans le département de la Haute-Loire », les décisions et la gestion concernant ces parcelles appartiennent de plein droit à la personne morale des habitants de Channat ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des « textes en vigueur » ;
- elle constitue un « abus de pouvoir » ;
- le budget produit par la commune, qui est entaché d’une anomalie, n’est pas opposable aux habitants de la commune de Channat, dont les « droits fondamentaux » sont méconnus ;
- le libellé du titre exécutoire, « section de Channat » est erroné et illégal, au regard des définitions données par le code général des collectivités territoriales, « de l’inaliénabilité fondamentale du bien et de l’absence de modification de la propriété et du propriétaire d’une part et de la disparition en 2024 de ladite section d’autre part » ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par un courrier du 3 février 2025, la maire de la commune de Saint-Ilpize a refusé aux membres des biens de section de la commune de Channat l’autorisation de pratiquer, les 8 février 2025 et 8 mars 2025, deux coupes de bois sur la parcelle cadastrée F 1042. Pour contester cette décision, M. B… se borne, d’une part, à contester les qualificatifs de « forêt publique » et de « bien de section » sur lesquels la commune s’appuie et conteste la possibilité pour la commune de faire des actes de gestion sur cette parcelle alors que celle-ci doit être regardée comme appartenant à la « personne morale non publique des habitants de Channat ». Une telle argumentation, dépourvue de toute précision, notamment, juridique ne permet pas au tribunal d’en apprécier son bien-fondé. En outre, elle n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Enfin, si M. B… entend contester le courrier du 3 février 2025 comme comportant la décision de demander l’application du régime forestier aux parcelles en cause, cette seule mention, dans l’acte en cause, ne constitue pas un acte faisant grief dont M. B… serait recevable à contester par la voie de l’excès de pouvoir.
Par ailleurs, si M. B… a présenté, par une production complémentaire, une demande tendant à l’annulation de la délibération, au demeurant non produite, du 26 juin 2025 du conseil municipal de la commune de Saint-Ilpize selon laquelle la commune aurait décidé l’application du régime forestier aux parcelles en litige, de telles conclusions constituent un litige distinct de celui soumis initialement au tribunal. Elles sont donc irrecevables.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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