Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 juin 2023, n° 2302043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B demande au tribunal de vérifier si les notes données par le jury examinateur n°1 lors de l’épreuve d’admission qui s’est déroulée le 28 mars 2023, sont en adéquation avec les notes données par les autres jurys du centre de gestion de la Haute-Garonne, au regard de l’égalité de traitement des candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A l’appui de sa requête, Mme B se borne à contester le déroulement de l’épreuve orale d’admission au concours interne d’attaché territorial, spécialité administration générale, organisée par le centre de gestion de la Haute-Garonne et demande au tribunal administratif de vérifier la cohérence des notes données par le jury n°1, devant lequel elle s’est présentée, avec les notes attribuées aux candidats soumis aux autres jurys du centre de gestion. Or, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury d’un concours sur les mérites d’un candidat. L’unique moyen de la requête est donc irrecevable. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de Mme B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 14 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 2302166
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