Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2301785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 13 février 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 28 avril 2023 et du 17 mai 2023 par lesquelles le directeur de l’agence Pôle emploi de Saint-Jean-d’Angély a rejeté sa demande d’une aide à la mobilité pour les dépenses engagées dans le cadre de son entrée en formation « installation thermique sanitaire ».
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il souhaite exercer un métier en « tension » et que ce refus remet en cause son projet professionnel car il se situe dans une situation financière précaire ;
- les délais de réponse à sa demande n’ont pas été respectés ;
- cette décision est discriminante.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le directeur pour la région Nouvelle-Aquitaine de France Travail, qui s’est substitué à Pôle emploi le 1er janvier 2024, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale dès lors que les décisions du 28 avril 2023 et du 17 mai 2023 trouvent leur base légale, non dans les dispositions de l’article 2 de la délibération n°2013-45 du conseil d’administration de Pôle emploi du 18 décembre 2013, mais dans celles de l’article 2 de la délibération du conseil d’administration de Pôle emploi n°2022-56 du 23 novembre 2022.
Le requérant a présenté un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
M. A… B…, demandeur d’emploi depuis le 7 décembre 2022, a bénéficié à compter de cette date de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP). Il a débuté, le 3 avril 2023, une formation intitulée « titre professionnel technicien d’installation en équipements de confort climatique », dispensée au centre AFPA de Niort jusqu’au 17 novembre 2023. Le 20 avril 2023, il a sollicité le bénéfice d’une aide à la mobilité afin de financer ses déplacements et ses repas durant sa formation. Par des décisions du 28 avril 2023 et du 17 mai 2023, Pôle emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, a rejeté cette demande. A l’issue d’une tentative de médiation infructueuse, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur l’office du juge administratif :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à une prestation ou une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation ou à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. B… se prévaut de délais qui n’auraient pas été respectés par Pôle emploi dans la réponse que cet opérateur a apportée à sa demande d’octroi d’une aide à la mobilité, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 5312-6 du même code : « Le conseil d’administration règle les affaires relatives à l’objet de Pôle emploi. Il délibère sur : / 1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ; / 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de la délibération du conseil d’administration de Pôle emploi n°2022-56 du 23 novembre 2022 : « Une aide à la mobilité est versée, dans les conditions fixées par la présente délibération, au demandeur d’emploi en recherche d’emploi (participation à un entretien d’embauche, un concours public, un examen certifiant, une prestation d’accompagnement, une immersion professionnelle -PMSMP-), en reprise d’emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d’hébergement et/ou des frais de repas. ». Aux termes de l’article 2 de cette délibération : « Est éligible à l’aide à la mobilité le demandeur d’emploi inscrit en catégorie 1, 2, 3, 4 « stagiaire de la formation professionnelle », 5 « contrats aidés », 6, 7 ou 8, et qui est : / soit non indemnisé ou non indemnisable au titre d’une allocation chômage ; /soit indemnisé ou indemnisable au titre d’une allocation chômage dont le montant est inférieur ou égal à l’allocation d’aide au retour à l’emploi minimale (ARE minimale). ». Aux termes de l’article 5 de cette même délibération : « Un accès dérogatoire, dans la limite de 40% des attributions, est possible pour répondre à des situations particulières de demandeurs d’emploi qui ne satisfont pas à une ou plusieurs des conditions suivantes : (…) / la condition de ressources du bénéficiaire (…) / Ces dérogations sont accordées sur appréciation de Pôle emploi selon des axes prioritaires définis au vu du diagnostic territorial réalisé préalablement. ».
Enfin, le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi minimale a été revalorisé par un conseil d’administration extraordinaire de l’Unédic qui s’est tenu le 24 mars 2023 et fixé à 31 euros brut par jour.
Les décisions attaquées ont été prises au motif que M. B… n’était pas éligible au dispositif de l’aide à la mobilité, en application de l’article 2 de la délibération n°2013-45 du conseil d’administration de Pôle emploi du 18 décembre 2013, dès lors que l’une des conditions prévues par cette délibération, tenant au montant de l’indemnisation perçue au titre d’une allocation chômage, n’était pas remplie.
Lorsque le juge de plein contentieux constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, il peut, le cas échéant d’office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la participation aurait dû lui être demandée.
La délibération n°2013-45 du conseil d’administration de Pôle emploi du 18 décembre 2013 a été abrogée par une délibération n°2020-45 du même conseil d’administration du 7 juillet 2020, publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n°2020-56 du 10 juillet 2020. Dans ces conditions, elle ne peut constituer la base légale des décisions attaquées. Toutefois, ses dispositions ont été reprises dans un sens identique par une délibération du conseil d’administration de Pôle emploi n°2022-56 du 23 novembre 2022, entrée en vigueur le 1er décembre 2022. Dès lors, il y a lieu de substituer d’office les dispositions de cette délibération comme fondement des décisions de refus d’octroi d’une aide à la mobilité, cette substitution de base légale ne privant le requérant d’aucune garantie.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier d’un courrier du 20 janvier 2023 portant admission de M. B… à l’allocation de sécurisation professionnelle, que le montant net de l’allocation d’aide au retour à l’emploi minimale, à verser à partir du 7 décembre 2022 au requérant, était de 62,76 euros par jour. C’est donc à bon droit que Pôle emploi s’est fondé, afin de rejeter la demande d’aide à la mobilité présentée par M. B…, sur le motif tiré de ce que l’intéressé était indemnisé au titre d’une allocation de chômage dont le montant était supérieur à l’allocation d’aide au retour à l’emploi minimale. Dans le cadre de la présente instance, M. B… soutient qu’en raison de sa situation personnelle, en particulier de l’éloignement du lieu de formation par rapport à son domicile, et du métier en « tension » pour lequel il était formé, l’aide à la mobilité sollicitée aurait toutefois dû lui être attribuée à titre exceptionnel. Toutefois, compte tenu notamment de son niveau d’indemnisation et du peu d’éléments justificatifs produits par le requérant, le refus de lui attribuer une aide à titre exceptionnel ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste. Enfin, si M. B… soutient qu’il est victime de discrimination dès lors que les critères d’attribution exceptionnelle de l’aide à mobilité sont peu définis et laissés à l’appréciation de Pôle emploi, il n’apporte aucune précision de nature à faire présumer du sérieux de ses allégations et il ne résulte pas de l’instruction que les décisions litigieuses seraient empreintes d’une telle discrimination, laquelle impliquerait un traitement défavorable du requérant en raison d’un critère interdit par la loi. Dans ces conditions, Pôle emploi a pu légalement refuser de faire droit à sa demande d’aide à la mobilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional de France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
Signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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