Non-lieu à statuer 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2511980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme C, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heure à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que Mme A s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / () / 3° Une carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme A, ressortissante sud-africaine née le 15 juillet 1985, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, valable jusqu’au 19 août 2025. Par suite, et alors que la requérante a sollicité le renouvellement de son visa valant titre de séjour expirant le 30 avril 2025, le 31 mars 2025, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour emportant les mêmes effets que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée au regard de la régularité du séjour en France sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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