Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 24 décembre 2025, n° 2300318
TA Marseille
Rejet 24 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une adjointe au maire disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Caducité du permis de construire

    La cour a constaté que les travaux avaient été interrompus pendant plus d'un an, entraînant la caducité du permis de construire, et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande d'indemnisation des frais irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La SCCV Marseille Saint-Marcel demandait l'annulation d'un arrêté du maire de Marseille ordonnant l'interruption de travaux, invoquant une incompétence de l'autorité, un défaut de procédure contradictoire, une insuffisance de motivation et un motif infondé de caducité du permis de construire. La commune de Marseille concluait au rejet de la requête, estimant les moyens non fondés.

La juridiction a rejeté le moyen tiré de l'incompétence, l'adjointe au maire ayant reçu une délégation de signature valide. Elle a également écarté le moyen d'insuffisance de motivation, l'arrêté comportant les fondements juridiques et factuels nécessaires. Le défaut de procédure contradictoire a été écarté, la société ayant été informée de la mesure envisagée et ayant eu un délai suffisant pour présenter ses observations.

Enfin, la juridiction a jugé que le permis de construire était devenu caduc. Les travaux réalisés entre avril 2019 et janvier 2022, notamment la reprise de murs pignons, n'ont pas été considérés comme des travaux de mise en œuvre du projet autorisé, et n'ont donc pas interrompu le délai de péremption. La requête a été rejetée, et la demande de frais de justice de la SCCV a été déboutée.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2300318
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2300318
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autorisation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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