Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2300318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 janvier 2023, la SCCV Marseille Saint-Marcel, représentée par Me Boumaza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de Marseille a ordonné l’interruption des travaux concernant le permis de construire n° 130551600805 délivré le 31 mai 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de procédure contradictoire préalable ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la caducité du permis de construire du 31 mai 2017 est infondé.
Une mise en demeure de défendre a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 13 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Garnerone, représentant la société requérante, et celles de Mme B…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Après avoir fait constater, le 12 octobre 2022, par un agent assermenté qui en a dressé procès-verbal, que des travaux se poursuivaient sur la parcelle cadastrée section K n° 159 de la SCCV Marseille Saint-Marcel, le maire de Marseille, agissant au nom de l’Etat, estimant que le permis de construire était périmé depuis plus d’un an, a ordonné à la société de les interrompre par un arrêté du 4 janvier 2023 dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ». Aux termes du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public ».
L’arrêté du 4 janvier 2023 a été signé par Mme A…, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par un arrêté du 24 décembre 2020, à l’effet de signer les décisions relatives au droit des sols, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune du 1er janvier 2021 et transmis au contrôle de légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme, ainsi que les considérations de faits, tenant à la caducité du permis de construire du 31 mai 2017 compte tenu d’une interruption des travaux depuis plus d’un an, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, selon l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2022 adressée le 3 novembre suivant, le maire de la commune de Marseille a informé la SCCV Marseille Saint Marcel que, par procès-verbal dressé le 12 octobre 2022, a été constatée la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme. Le procès-verbal, joint au courrier, précisait notamment qu’aucuns travaux de mise en œuvre de l’immeuble n’ont été effectués entre le mois d’avril 2019 et le mois de janvier 2022. Par cette même lettre, le maire a indiqué à la requérante qu’il envisageait d’édicter un arrêté interruptif de travaux à son encontre et l’a invitée à présenter ses observations dans le délai de huit jours à compter de la réception de ladite lettre. Le délai ainsi imparti présentait un caractère suffisant et l’intéressée a d’ailleurs présenté ses observations écrites en réponse, par l’intermédiaire de son conseil, le 9 novembre 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…) ».
Pour caractériser la péremption d’un permis de construire mentionnée à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme alors que des travaux ont été entrepris au cours de l’année écoulée, il appartient seulement au juge de rechercher si les travaux ont eu pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis de construire.
En application de ces dispositions, le permis de construire délivré le 31 mai 2017 par le maire de la commune de Marseille, et notifié le 3 juin 2017, demeurait valide jusqu’au 4 juin 2020. En application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, l’interruption des travaux pendant une durée d’un an n’est susceptible d’entraîner la péremption du permis de construire transféré à la société requérante que si cette interruption est caractérisée à compter du 4 juin 2020. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 31 mai 2017 porte sur la démolition de l’existant et sur la construction d’un immeuble de 12 logements en R+3. Le procès-verbal du 12 octobre 2022, qui fait foi sauf preuves contraires, indique ainsi qu’aucuns travaux de mise en œuvre de l’immeuble n’ont été réalisés entre le mois d’avril 2019 et le mois de janvier 2022, soit durant une période de 18 mois après le 4 juin 2020. Il ressort des comptes-rendus de visites de chantier que les travaux de désamiantage et de démolition ont été effectués durant la période de validité du permis de construire. Selon le même suivi de chantier, entre le 23 janvier 2020 et le 23 septembre 2021, des travaux portant seulement sur la « reprise des murs pignons » ont été réalisés, à la suite de plaintes des habitants des immeubles voisins concernant des infiltrations et fissures apparues sur les murs mitoyens, laissés à nu et ainsi soumis aux intempéries. Les comptes-rendus ne mentionnent pas de travaux tenant à la réalisation du projet autorisé par le permis de construire durant cette période. Les pièces transmises par la société requérante sont insuffisantes à contredire ce constat. Elle ne saurait en outre utilement faire valoir la période de pandémie de Covid-19, eu égard à la durée de 18 mois d’absence de travaux. Ces travaux de réparation de fissures des murs mitoyens ne portent pas sur la construction de l’immeuble projeté. Ils n’ont dès lors pas été de nature à interrompre le délai de péremption. Ainsi, les travaux autorisés par le permis de construire du 31 mai 2017 ont été interrompus pendant plus d’un an à compter du 4 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne serait pas devenu caduc doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCCV Marseille Saint-Marcel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Marseille Saint-Marcel, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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