Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2536437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pour une durée de six mois, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision litigieuse porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et administrative ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les articles L. 412-10 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis° de l’accord franco-algérien et est dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2516553 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 tenue en présence de Mme Basette, greffière d’audience, Mme Castéra, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Siran, substituant Me Ganem, représentant M. A…, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et Me Murat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 décembre 1989, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7bis g) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A…, à Me Ganem et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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