Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juin 2025, n° 2301779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a maintenu la décision de fin de droit au revenu de solidarité active prise le 27 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme ;
2°) d’enjoindre au département du Puy-de-Dôme de lui verser les sommes suspendues au titre du revenu de solidarité à compter du mois de juillet 2022 dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 3 janvier 2025, le département du Puy-de-Dôme a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de trente jours.
Par une décision du 7 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête de M. A est dirigée contre un courrier du 5 mai 2023 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Par ce courrier, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme se borne à accuser réception du recours administratif préalable formé par le requérant le 4 avril 2023 à l’encontre de la décision du 27 décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme portant fin de droit au revenu de solidarité active et à l’informer qu’aucun droit à cette prestation ne peut être ouvert à défaut de régularisation de son dossier par la production des pièces nécessaires à son instruction. Par suite, ce courrier ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme une décision de rejet de son recours administratif préalable. Il est dépourvu de toute portée décisoire et donc insusceptible de faire grief. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre ce courrier sont donc manifestement irrecevables et la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301779
AC
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