Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2025, n° 2501163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 et des mémoires enregistrés les 29 avril et 5 mai 2025 (trois mémoires ont été réceptionnés à cette date, seul le premier ayant été communiqué), M. A B, représenté par Me Gorand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer sa demande tendant à l’obtention d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « commerçant » ;
2°) d’enjoindre à l’État d’enregistrer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 26 février 2025 alors qu’il y réside et y exerce une activité professionnelle de commerçant depuis six ans ;
— il ne peut justifier de sa régularité sur le territoire français et risque un renvoi dans son pays d’origine alors qu’il est gérant d’une entreprise ;
— son titre de séjour lui est nécessaire pour voyager en Algérie et rendre visite à son frère accidenté et à son père hospitalisé ;
— il a obtenu une décision favorable à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et de qualification des faits dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans et, à tout le moins, au renouvellement de son titre de séjour « commerçant » ; sa situation administrative est bloquée ; il ne peut accéder au site de l’ANEF afin d’y déposer sa demande de titre de séjour au motif que le titre de séjour à renouveler est un titre de séjour « commerçant » qui ne relève pas de la procédure dématérialisée ; il exerce effectivement une activité commerçante ainsi que cela lui a été reconnu pour la même activité lors de ses précédentes demandes de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2501158 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— M. B qui fait valoir qu’il n’a aucune nouvelle de la préfecture du
Puy-de-Dôme et que son titre de séjour lui est nécessaire dès lors que son épouse a un rendez-vous dans deux semaines en vue de la finalisation de sa demande de regroupement familial.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B par Me Akli, a été enregistrée le 6 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en vue de l’exercice d’une activité commerciale valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 qui a été renouvelé jusqu’au 25 février 2025 et dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme par un courrier daté du 18 février 2025 et réceptionné le 24 février 2025. Par une décision du 21 mars 2025, dont M. B demande la suspension, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a refusé d’enregistrer cette demande, doit être regardé comme ayant refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que l’activité exercée par M. B ne constitue pas une activité commerciale et a invité l’intéressé à déposer, par voie dématérialisée, une demande de titre de séjour en qualité de visiteur.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B, qui a sollicité en vain le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant avant son expiration, peut se prévaloir de la présomption d’urgence.
5. En second lieu, il résulte des pièces produites par M. B, et notamment celles produites à l’appui de sa demande de renouvellement de carte de résident, parmi lesquelles figurent notamment ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires auprès de l’Urssaf en 2024, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Puy-de-Dôme en estimant qu’il ne justifiait pas exercer une activité commerciale est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 mars 2025. Par voie de conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de quinze jours, d’enregistrer la demande de certificat de résidence en qualité de commerçant de M. B et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa requête au fond par le tribunal. Il n’y a en revanche pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du
Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le certificat de résidence en qualité de commerçant dont bénéficiait M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de quinze jours, d’enregistrer la demande de certificat de résidence en qualité de commerçant de M. B et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa requête au fond par le tribunal.
Article 3 : L’Etat versa à M. B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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