Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 mai 2025, n° 2308978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 18 avril 2025 sous le n° 2308978, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en application du taux moyen et des dispositions de l’article 197 B du code général des impôts en vertu desquelles les fractions de revenus soumis à la retenue à la source aux taux de 0% et de 12% ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ses revenus au titre des années en litige ne sont pas imposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2023 et 28 décembre 2023 sous le n° 2313006, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en application du taux moyen et des dispositions de l’article 197 B du code général des impôts en vertu desquelles les fractions de revenus soumis à la retenue à la source aux taux de 0% et de 12% ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ses revenus au titre de l’année en litige ne sont pas imposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui réside en Thaïlande, perçoit des retraites de source française versées par deux débiteurs différents. Par les requêtes nos 2308978 et 2313006, il demande la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2022.
2. Les requêtes susvisées nos 2308978 et 2313006, présentées par M. B, concernent un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En vertu de l’article 197 A du code général des impôts, les règles du 1 du I de l’article 197, relatives aux règles de calcul de l’impôt selon un barème progressif, " sont applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20% à la fraction de revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30% à la fraction supérieure à cette limite () ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. () « . Aux termes de l’article 182 A du même code : » I. A l’exception des salaires entrant dans le champ d’application de l’article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. () / V. La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l’article 197 A « . En outre, en vertu des dispositions du III du même article, la retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant un taux de 0% à la première fraction des sommes soumises à la retenue, un taux de 12% pour la fraction intermédiaire et un taux de 20% pour la fraction supérieure. Aux termes de l’article 197 B du code général des impôts : » Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. / En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s’il y a lieu, régularisée par voie de rôle ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour les contribuables français non domiciliés en France, ainsi d’ailleurs que pour les contribuables qui y sont assimilés en raison de l’application d’une convention fiscale bilatérale, la retenue à la source visée à l’article 182 A du code général des impôts est libératoire de l’impôt sur le revenu pour la fraction nette imposable des traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui n’excède pas la limite d’application du taux de 20 % de la retenue par an et par bénéficiaire. Cette même fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu des dispositions du a de l’article 197 A et la retenue à la source prélevée au taux de 12% n’est pas imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu ainsi établi. En ce qui concerne l’hypothèse prévue au dernier alinéa de l’article 197 B, elle correspond à celle où un contribuable français ou assimilé qui perçoit des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française de plusieurs débiteurs ayant chacun prélevé la retenue à la source sur le montant du revenu qu’il verse a été insuffisamment imposé par rapport à la situation qui aurait été la sienne si le même montant global de revenu lui avait été versé par un unique débiteur.
5. Il résulte de l’instruction qu’au titre des années en litige, M. B a perçu des pensions de retraite de deux débiteurs différents. Chaque débiteur a calculé et appliqué la retenue à la source indépendamment de la pension versée par l’autre débiteur, faisant ainsi application des taux prévus au III de l’article 182 A du code général des impôts à la seule pension qu’il versait à M. B, sans tenir compte du montant global des pensions perçues par ce dernier. Aucune retenue à la source n’a donc été appliquée aux deux pensions dont le montant était inférieur à la limite supérieure de la première fraction. Il en résulte que l’intéressé a bénéficié deux fois du taux à 0% applicable à la première fraction et qu’aucune retenue à la source au taux de 12 % n’a été appliquée, alors qu’une partie de ses revenus est comprise dans la fraction intermédiaire soumise à un taux de 12%. Dès lors, l’administration était fondée à lui appliquer les dispositions du dernier alinéa de l’article 197 B du code général des impôts prévoyant la régularisation par voie de rôle de la retenue à la source en cas de pluralité de débiteurs.
6. Si la fraction de revenus n’excédant pas la limite supérieure fixée par l’article 182 A III n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il résulte des dispositions citées au point 3 qu’elle n’en est pas moins soumise à une retenue à la source libératoire et, le cas échéant, à la régularisation par voie de rôle de la retenue à la source en cas de pluralité de débiteurs prévue au dernier alinéa de l’article 197 B du code général des impôts. Dans ces conditions, la circonstance que le revenu imposable à l’impôt sur le revenu soit nul et, qu’en conséquence l’application du taux moyen à ce revenu nul n’entraine pas d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions du a de l’article 197 A, ne saurait impliquer la restitution de la retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu mentionnée au point 5 qui a fait l’objet d’une régularisation par voie de rôle.
7. Enfin, à supposer que l’intéressé ait entendu demander le remboursement des cotisations en litige sur le fondement de la disposition de l’article 197 B qui permet au contribuable de demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le requérant, que l’application du taux moyen à la totalité de sa rémunération, sans soustraction de la fraction soumise à la retenue à la source libératoire, impliquerait une imposition d’un montant supérieur, pour les années en litige, au montant de la retenue à la source régularisée au titre de la pluralité des débiteurs.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée dans la requête n° 2308978, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B dans les requêtes nos 2308978 et 2313006 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2308978 et 2313006 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2308978, 2313006
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