Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2401947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, M. B Cosset, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le président du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SYMCTOM) du Blanc (Indre) a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois à compter du 9 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du SYMCTOM de le réintégrer dans ses services et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SYMCTOM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté souffre d’un défaut de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière devant le conseil de discipline en ce que les témoins en sa faveur n’ont pas été auditionnés à tour de rôle contrairement à ceux qui étaient présentés par son employeur ;
— il n’a pas été informé du droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— l’action disciplinaire engagée sur le fondement du courrier adressé à son employeur le 14 juin 2020 était prescrite, conformément aux dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle dès lors qu’elle repose sur des faits qui ne sont matériellement pas établis ;
— la sanction est disproportionnée et de plus, rétroactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Blanc, représenté par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Cosset au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Cosset ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Borgne, représentant M. Cosset et de Me Soltner, représentant le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SYMCTOM) du Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. M. B Cosset, technicien principal territorial de 1ère classe, occupait depuis septembre 2008 le poste de responsable du service collecte des déchets ménagers au sein du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SYMCTOM) du Blanc (Indre). Par un courrier du 14 juin 2020, vingt-six agents ont adressé au président du SYMCTOM un courrier par lequel ils se plaignaient des propos irrespectueux tenus par le requérant à leur encontre ainsi qu’à l’égard du président et du directeur du syndicat mixte. Par un courrier du 26 mai 2023, le président du SYMCTOM l’a informé qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et a saisi le 13 juillet 2023 le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de l’Indre qui s’est réuni le 25 octobre 2023. L’arrêté du 1er décembre 2023 prononçant la mise à la retraite d’office de M. Cosset a ensuite été annulé par le tribunal le 12 juillet 2024 et par un nouvel arrêté du 22 août 2024, le président du SYMCTOM a prononcé la sanction d’exclusion temporaire de M. Cosset pour une durée de dix-huit mois à compter du 9 septembre 2024. Par la présente requête, M. Cosset demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois à l’encontre de M. Cosset, le président du SYMCTOM a retenu, dans sa décision du 22 août 2024, que l’intéressé a tenu des propos et adopté des comportements irrespectueux envers de nombreux collègues et supérieurs hiérarchiques, des manquements réitérés à l’obligation de réserve, un comportement agressif et des violences verbales incompatibles avec l’exercice de ses fonctions et constitutifs de fautes de service.
5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 14 juin 2020 dénonce l’attitude jugée arrogante, autoritaire et méprisante de M. Cosset à l’égard des agents signataires auxquels il aurait signifié sur un ton inadapté « débrouillez-vous », « que veux-tu que j’y fasse, je n’ai pas une paye de mécano », « c’est moi le chef » ou encore que l’intéressé aurait estimé que le syndicat mixte est dirigé par des « incompétents », qu’il qualifie de façon insultante. Si les témoignages individuels, au demeurant peu circonstanciés, produits en défense, notamment par des agents signataires du courrier du 14 juin 2020, font également état de propos grossiers et d’attitudes déplacés de la part du requérant, ces témoignages sont toutefois relativisés sur de nombreux points par les attestations produites en faveur de M. Cosset, émanant notamment d’agents, d’anciens agents et élus du syndicat mixte qui mettent notamment en avant les carences managériales de la direction du SYMCTOM et la pression subie par plusieurs agents non titulaires pour signer le courrier du 14 juin 2020. Le requérant a néanmoins reconnu devant le conseil de discipline qu’il était très exigeant, ne se dérobait pas face à ses responsabilités mais que, soumis à la pression et à l’imprévu, il pouvait s’emporter et reconnait à cet égard quelques anicroches avec certains agents. Par ailleurs, si les représentants du SYMCTOM ont exposé devant le conseil de discipline avoir remarqué des petites difficultés entre agents et rectifié des épiphénomènes, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d’étayer l’affirmation selon laquelle le requérant aurait fait preuve d’un comportement « déviant » à l’origine de « l’ambiance délétère » au sein des services du SYMCTOM alors que jusqu’en 2020, M. Cosset faisait l’objet d’évaluations très élogieuses, le qualifiant de collaborateur précieux, de confiance, d’une grande rigueur, d’un fort investissement dans son travail, et qu’en outre, il n’a fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre formel ni d’aucune sanction préalablement aux faits invoqués sur lesquels s’appuie la procédure disciplinaire engagée contre lui en mai 2023.
6. Dans ces conditions, quand bien même le requérant a tenu des propos grossiers et adopté un comportement inadapté, pouvant être qualifiés de faute au regard de ses fonctions, la décision du 22 août 2024 prononçant l’exclusion temporaire de M. Cosset pour une durée de dix-huit mois apparait disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. L’annulation d’une décision prononçant l’exclusion temporaire d’un agent implique nécessairement la réintégration de l’intéressé à la date de son exclusion. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au président du SYMCTOM du Blanc de réintégrer M. Cosset dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de reconstituer sa carrière à compter du 9 septembre 2024, sans préjudice, le cas échéant, d’une nouvelle sanction disciplinaire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Cosset, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYMCTOM du Blanc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYMCTOM du Blanc la somme que demande M. Cosset au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté n°2024-54 du SYMCTOM du Blanc du 22 août 2024 portant exclusion temporaire de M. Cosset pour une durée de dix-huit mois est annulé.
Article 2:Il est enjoint au président du SYMCTOM du Blanc de réintégrer M. Cosset et de reconstituer sa carrière à compter du 9 septembre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. B Cosset et au Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SYMCTOM) du Blanc.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
F-J. REVEL La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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