Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2301057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », ensemble la décision du 26 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle justifie d’une vie privée et familiale sur le territoire français ; elle est présente sur le territoire français depuis quatre ans ; son mari est titulaire d’un certificat de résidence et est atteint d’une pathologie grave et complexe nécessitant de fréquentes hospitalisations au centre hospitalier universitaire ; elle s’occupe de la gestion quotidienne du foyer, de la santé de son époux et de sa fille ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; sa fille est scolarisée en France ; elle contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille ; sa fille est exposée à un risque de séparation avec sa mère ; la décision attaquée a pour effet d’éclater la cellule familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 8 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme B.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de présenter des conclusions lors de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a donné lecture de son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en mai 2019 et a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence pour algérien mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 3 décembre 2019. Par une décision du 30 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. Cette même autorité a rejeté implicitement le recours gracieux de Mme B par une décision du 26 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture du 22 avril 2022, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
4. Mme B soutient que sa présence auprès de son époux, qui a bénéficié de certificats de résidence algérien en raison de son état de santé valables du 10 mars 2021 au 9 mars 2022 et du 31 août 2022 au 30 août 2023, est indispensable dès lors que ce dernier est atteint d’une pathologie grave et complexe. Toutefois, elle ne démontre pas, par les seuls certificats médicaux qu’elle produit, que sa présence auprès de son époux, qui est diabétique et dialysé et qui réside dans un appartement de coordination thérapeutique, serait indispensable. Par ailleurs, les décisions attaquées n’ont pas pour effet d’éclater la cellule familiale ni de la séparer de sa fille d’autant qu’il n’est ni allégué ni établi qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme B, qui se borne à faire état de la seule présence de son époux et de sa fille sur le territoire français et qui ne se prévaut d’aucune insertion particulière, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de sa fille au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BADER-KOZA
La vice-présidente,
Assesseure la plus ancienne,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301057AA
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