Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 sept. 2025, n° 2302486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Anne-Charlotte Metais-Mouries, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Guingamp à lui verser la somme de 70 000 euros, majorée des intérêts moratoires à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite du développement de sa maladie reconnue imputable au service et de fautes commises par son employeur ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Guingamp, sous astreinte de 300 euros par jour à compter du jugement à intervenir, de l’affecter à un poste adapté à sa pathologie, comportant des aménagements conformes aux spécifications médicales, c’est-à-dire sans port de charges lourdes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Aucun mémoire n’a été présenté pour le centre hospitalier de Guingamp et pour la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor.
Une demande de maintien des conclusions de sa requête a, par courrier du 24 juillet 2025, été adressée à Mme B en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». La demande de maintien des conclusions prévue par cet article peut, en vertu de l’article R. 611-8-2 de ce code, être adressée par le moyen de l’application informatique, dénommée « Télérecours », mentionnée à l’article R. 414-1 de ce même code, à une partie ou à un mandataire qui est inscrit sur cette application.
3. Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition de son avocate le 24 juillet 2025 par le moyen de l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de cinquante jours à compter de sa réception. Ce courrier précisait qu’à défaut d’une telle confirmation dans ce délai, l’intéressée serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Si aucun accusé de réception n’a été délivré par l’application informatique, ce courrier est réputé lui avoir été notifiée, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition intervenue, comme cela vient d’être indiqué, le 24 juillet 2025. Aucune confirmation expresse du maintien des conclusions de la requête n’est parvenue au tribunal dans le délai de cinquante jours à compter de l’expiration de ce délai de deux jours ouvrés.
5. En conséquence, Mme B doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, y compris de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action introduite par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Guingamp et à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor.
Une copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 26 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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