Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 sept. 2025, n° 2515044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A D, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon (85) pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Vendée d’étendre le périmètre de la mesure d’assignation au département de la Vendée et de limiter son obligation de présentation au commissariat à une obligation de pointage hebdomadaire, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Vendée le 24 mai 2023 ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses modalités de mise en œuvre sont disproportionnées et trop contraignantes ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche,
— et les observations de Me Chamkhi, avocate de M. D, non présent,
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant serbe né le 16 juin 1984, est entré en France le 27 avril 2011. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2011. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 juillet 2014 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement. Ce titre lui a été délivré le 6 janvier 2017 et a été renouvelé deux fois, jusqu’au 10 mars 2022. Par un arrêté du 24 mai 2023 le préfet de la Vendée a toutefois rejeté sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Enfin, par un arrêté du 26 août 2025, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon (85) pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 août 2025 portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 janvier 2025, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. C B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
5. En l’espèce, l’arrêté contesté, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2023 et reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. D, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Il ne fait, par ailleurs, pas état, dans le cadre de la présente instance, d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant l’édiction de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté en litige portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2309163 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 19 septembre 2024 mais à l’encontre duquel un appel est pendant devant la cour administrative d’appel de Nantes. Toutefois, M. D n’articule aucun moyen propre à l’encontre de cet arrêté de sorte que sa légalité ne peut être appréciée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité ainsi évoquée ne peut, en tout état cause, qu’être écartée.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin, l’article R. 733-1 précise : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine, sauf les week-ends et les jours fériés, entre 9h et 10h, au commissariat de La Roche-sur-Yon (85) et lui fait interdiction de sortir du département de la Vendée sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement lorsque les conditions seront réunies. Si M. D fait valoir qu’il est dépourvu de ressource et d’hébergement stable et ne dispose pas de véhicule et que cette mesure l’empêche de se réinsérer professionnellement, il ne produit aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie ni aucune pièce attestant de démarches engagées en vue de sa réinsertion alors qu’il est constant que son obligation de pointage a été fixée dans la commune dans laquelle il est domicilié. Par ailleurs, il ne démontre pas davantage que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect entraveraient l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont il dispose à l’égard de ses deux enfants les week-ends et la moitié des vacances scolaires puisque l’obligation de présentation au commissariat ne s’applique que du lundi au vendredi et que la durée de son assignation ne couvre, en tout état de cause, aucune période de vacances scolaires. Ainsi, M. D, qui ne fait état d’aucun autre élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à ces obligations, ne démontre pas que la mesure d’assignation en litige serait disproportionnée dans son principe ou dans ses modalités d’application ni qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () « et aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
12. M. D se prévaut de sa résidence en France depuis le mois d’avril 2011 et de la présence de ses deux enfants de nationalité française. S’il soutient que le caractère particulièrement contraignant de la mesure d’assignation en litige l’empêche d’exercer correctement son rôle de père et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ses allégations ni aucun élément permettant d’en justifier. En outre, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire ni, dès lors, de priver les enfants de la présence de leur père. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations qui viennent d’être citées doivent être écartés.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetées, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Vendée et à Me Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°251504400
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