Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2536581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision litigieuse porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et administrative ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Une pièce a été produite par le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure, le 27 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2536580 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 tenue en présence de Mme Basette, greffière d’audience, Mme Castéra, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Siran, représentant M. A…, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il soutient en outre que la décision attaquée n’est pas une décision de classement sans suite pour dossier incomplet mais qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que d’ailleurs, il a bénéficié d’un récépissé attestant de la complétude de son dossier de demande ; qu’il ne justifie pas d’une adresse stable, raison pour laquelle il a été domicilié au sein d’une association située dans le 12ème arrondissement de Paris, que cette adresse dans le 12ème est mentionnée dans ses bulletins de salaire, dans des factures et dans des attestations de droit de l’assurance maladie ;
- et Me Murat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision attaquée est une décision de classement sans suite qui ne fait pas grief au requérant, que les pièces produites par M. A… indiquent une adresse à Villeneuve la Garenne dans le 92 ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 13 juillet 1999, a sollicité, le 14 octobre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale et a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 13 janvier 2026. Par une décision du 16 octobre 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, au motif que M. A… habitait à Noisy-le- Sec dans le département de la Seine-Saint-Denis et qu’il devait se rapprocher de la préfecture de sa résidence. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, la décision attaquée n’est pas une décision de classement sans suite motif pris du caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour. Il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui fait grief à M. A…. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… se trouve en situation irrégulière alors qu’il était en situation régulière depuis 2010, et qu’il risque de perdre son emploi. En outre, il est père d’un enfant français et fait valoir qu’il participe à son entretien et son éducation. Compte tenu de ces éléments, l’urgence doit être regardée comme établie en l’espèce, le préfet de police, n’apportant aucun élément en sens contraire.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Il résulte de l’instruction que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur le fait que ce dernier habitait à Noisy-le-Sec dans le département de la Seine-Saint-Denis et qu’il devait se rapprocher de la préfecture de sa résidence pour réitérer sa demande de titre. Or, seul le document de circulation pour étranger mineur, délivré en 2014 mentionne une adresse à Noisy-le-Sec. Les autres pièces produites établissent que M. A… est dépourvu d’adresse stable et qu’il est domicilié à INSER ASAF, association située au 29 rue Traversière dans le 12ème arrondissement de Paris. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de fait en estimant que M. A… résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de l’intéressé, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. L’exécution de cette ordonnance implique également que le préfet lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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