Annulation 23 juillet 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 1er juil. 2025, n° 2501605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juillet 2024, N° 2206817 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Barthélemy d'Agenais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution du jugement n°2206817 du 23 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal a annulé la décision du maire de Saint-Barthélemy d’Agenais en tant qu’elle refuse de lui communiquer le montant des indemnités des élus figurant aux comptes communaux et a enjoint à la commune de Saint-Barthélemy d’Agenais de lui communiquer les documents sollicités sans occultation du montant des indemnités des élus.
Elle soutient que la commune de Saint-Barthélemy d’Agenais ne s’est pas acquittée des obligations qui lui incombaient au titre de l’exécution de l’article 2 du jugement en cause.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 12 mars, 17 avril et 2 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Saint-Barthélemy d’Agenais de lui communiquer les documents sollicités.
Elle soutient que les documents qui lui ont été communiqués concernent le montant global des indemnités des élus alors qu’elle souhaite connaître leur montant individualisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril, 2 mai et 7 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Barthélemy d’Agenais conclut au rejet de la demande et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme B a eu accès aux documents sollicités qu’elle est venue consulter en mairie ;
— les informations communiquées permettent à Mme B de connaître le montant des indemnités versées aux élus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () ».
2. Par un jugement n°2206817 du 23 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, annulé la décision du maire de Saint-Barthélemy d’Agenais en tant qu’elle refuse de communiquer à Mme B le montant des indemnités des élus figurant aux comptes communaux pour les années 2021 et 2022 et, d’autre part, enjoint à la commune de Saint-Barthélemy d’Agenais de communiquer à la requérante les documents sollicités sans occultation du montant des indemnités des élus.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Barthelemy d’Agenais a communiqué à l’instance la copie des comptes communaux pour les années 2022 et 2023 sans occulter les informations relatives aux montants hors taxes et toutes taxes comprises des indemnités des élus figurant dans la dernière colonne des comptes de la commune pour ces années. Toutefois, il est constant que ce document au titre de l’année 2021 n’a pas été communiqué. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, la commune de Saint-Barthelemy d’Agenais ne peut être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 23 juillet 2024. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre la commune de Saint-Barthelemy d’Agenais, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte d’un montant de 20 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Barthélemy d’Agenais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Saint-Barthélemy d’Agenais si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, communiqué à Mme B les documents sollicités sans occultation du montant des indemnités des élus pour l’année 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 20 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Commune de Saint-Barthelemy d’Agenais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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