Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2307115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juillet 2022, N° 21VE00026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Obadia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 53 292,94 euros, concernant des prélèvements sociaux mis à la charge de son ex-mari au titre des années 1995, 1996, 2000 et 2001, comprise dans les trois mises en demeure valant commandement de payer émises le 4 janvier 2023, et d’imputer cette somme sur le solde d’impôt sur le revenu auquel elle est assujettie ;
2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.
Elle soutient qu’elle ne peut être tenue solidairement responsable du paiement des prélèvements sociaux réclamés, qui se rapportent exclusivement à l’activité indépendante exercée par son ex-époux et qui ne sont pas visés par l’article 1691 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- les observations de Me Gaspar, substituant Me Obadia, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge totale de la solidarité de paiement à laquelle elle a été tenue au titre des années 1995, 1996, 2000, 2001 et 2005, à raison de la période d’imposition commune avec son ex-époux. Par un jugement n° 1700917 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé une décharge partielle de la solidarité de paiement à laquelle elle restait tenue au titre des années 2000 et 2001. Par un arrêt n° 21VE00026 du 5 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la solidarité de paiement à laquelle elle a été tenue. Le comptable public du service des impôts des particuliers de Boulogne-Billancourt a donc émis, le 4 janvier 2023, trois mises en demeure de payer pour le recouvrement d’impositions dont Mme B… restait redevable au titre des années 1995, 1996, 2000, 2001 et 2005, en matière d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Mme B… a formé opposition à ces mises en demeure par une lettre le 19 janvier 2023 adressée au service des impôts des particuliers de Boulogne-Billancourt. En l’absence de réponse de l’administration fiscale sur sa demande, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme visée par les trois mises en demeure du 4 janvier 2023, à hauteur des prélèvements sociaux ainsi mis solidairement à sa charge et d’imputer cette somme sur le solde d’impôt sur le revenu auquel elle est assujettie.
Sur le moyen relatif à la solidarité de paiement :
2. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. – Les époux (…) sont tenus solidairement au paiement :/ 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
3. En renvoyant de façon générale aux règles de recouvrement applicables à l’impôt sur le revenu, le législateur n’a pas expressément étendu à la contribution sociale généralisée portant sur les revenus mentionnés au I et II de l’article 1600-0 C les dispositions relatives à la solidarité prévue entre époux spécifiques à l’impôt sur le revenu. Il en est de même pour le paiement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à laquelle s’applique le III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et pour le prélèvement social prévu par l’article 1600-0 F bis de ce code, ces articles renvoyant au même III de l’article 1600-0 C, ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités d’assiette dont ces cotisations supplémentaires sont, le cas échéant, assorties, et de la majoration liée à leur paiement tardif.
4. Mme B…, pour soutenir qu’elle ne peut être tenue solidairement responsable du paiement des prélèvements sociaux réclamés à hauteur de 53 292,94 euros, soit 1 403,45 euros au titre des cotisations sociales de l’année 1995, 34 785,86 euros au titre des cotisations sociales de l’année 1996, 10 362 euros au titre des cotisations sociales de l’année 2000 et 6 741,63 euros au titre des cotisations sociales de l’année 2001, cotisations qui se rapporteraient, selon ses dires, exclusivement à l’activité indépendante exercée par son ex-époux et ne seraient ainsi pas visées par l’article 1691 bis du code général des impôts, se borne à renvoyer au bordereau de situation du 16 mai 2014, lequel ne correspond plus à sa situation arrêtée au 18 juillet 2018 et modifiée par les décisions juridictionnelles des 5 novembre 2020 et 5 juillet 2022. Au demeurant, elle ne met pas le tribunal à même d’établir un lien entre ce bordereau et les montants en litige. L’administration fait par ailleurs valoir que les actes de poursuite contestés ne visent le recouvrement de cotisations sociales qu’au titre des années 1995, 1996 et 2005, les autres impositions de prélèvements sociaux ayant été préalablement soldées par paiement ou ayant bénéficié d’une décharge de responsabilité, et que les prélèvements sociaux réclamés à Mme B… correspondent uniquement à sa quote-part appliquée soit à ses revenus propres, soit à la moitié de ses revenus communs. Alors qu’il ressort notamment de l’arrêt n° 21VE00026 du 5 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Versailles, devenu définitif, que des revenus d’origine indéterminée, qui sont réputés être des revenus communs et sur lesquels sont assis des prélèvements sociaux, ont été mis à la charge de la requérante au titre des années 1995 et 1996, celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’administration poursuivrait le paiement de cotisations sociales se rapportant à l’activité professionnelle de son ex-mari. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’aucun prélèvement social relatif aux revenus exclusifs de son ex-mari lui aurait été réclamé, le moyen tiré de ce que la solidarité de paiement entre époux ne saurait s’étendre aux prélèvements sociaux est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge partielle de l’obligation de payer la somme visée par les trois mises en demeure du 4 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’imputation de cette somme sur le solde d’impôt sur le revenu auquel Mme B… est assujettie, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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