Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 16 décembre 2025, n° 2307115
TA Cergy-Pontoise 5 juillet 2022
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-responsabilité solidaire pour les prélèvements sociaux

    La cour a estimé que la solidarité de paiement entre époux s'applique également aux prélèvements sociaux, et que la requérante n'a pas prouvé que les prélèvements en question ne la concernaient pas.

  • Rejeté
    Imputation des prélèvements sociaux sur l'impôt sur le revenu

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de décharge de l'obligation de paiement des prélèvements sociaux.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… B… demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de l'obligation de payer 53 292,94 euros de prélèvements sociaux, en soutenant qu'elle ne peut être tenue solidairement responsable de ces sommes, qui se rapporteraient à l'activité de son ex-mari. Les questions juridiques posées concernent la validité de la solidarité de paiement entre époux pour les prélèvements sociaux et la possibilité d'imputer cette somme sur son impôt sur le revenu. Le tribunal rejette la requête, considérant que la solidarité de paiement s'applique également aux prélèvements sociaux, et que M me B… n'a pas prouvé que les sommes réclamées ne lui incombaient pas.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2307115
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2307115
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juillet 2022, N° 21VE00026
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 16 décembre 2025, n° 2307115