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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2105809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105809 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 2015 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2021 et le 7 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 631 237 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreint de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de désigner un expert afin de déterminer l’étendue de ses préjudices et d’évaluer le montant de l’indemnité provisionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rejet pour irrecevabilité de son recours contentieux prononcé par les précédentes décisions des juridictions administratives sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée ; par suite la décision du directeur de l’ONIAM, lequel a opposé le caractère irrévocable de l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 décembre 2015 est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa nouvelle demande faisait suite à des décisions n’ayant pas statué sur le fond ;
— son action n’est pas prescrite ;
— sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C lui ouvre droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— ses préjudices doivent être réparés par le versement des indemnités suivantes :
o au titre de l’assistance par une tierce personne : 510 480 euros ;
o au titre de l’incidence professionnelle : 30 000 euros ;
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 32 912 euros ;
o au titre des souffrances endurées : 11 845 euros ;
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 46 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, l’ONIAM, représenté par Me Meyer, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de compléter la mission d’expertise sollicitée par M. C.
Il soutient que :
— l’action indemnitaire de M. C est prescrite ;
— la preuve de l’imputabilité de la contamination par le virus de l’hépatite C par voie transfusionnelle n’est pas rapportée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Zerdab, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a subi, au cours de l’année 1982, une intervention chirurgicale au cours de laquelle il a bénéficié d’une transfusion sanguine. Au cours de l’année 1984 une contamination au virus de l’hépatite C a été diagnostiquée. Par une décision du 6 septembre 2013, l’ONIAM a rejeté les demandes d’indemnisation présentées par M. C au motif que sa demande était prescrite. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2013, M. C a demandé au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2013. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 14 septembre 2015 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement du 4° de l’article R. 422-1 du code de justice administrative. Le recours dirigé contre cette ordonnance a été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 décembre 2015. M. C a présenté, le 3 décembre 2020, une nouvelle demande d’indemnisation qui a été rejetée par une décision du 29 juin 2021 du directeur de l’ONIAM.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite () C () causée par une transfusion de produits sanguins () sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 (). /Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite () C () et des transfusions de produits sanguins (). L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. ». Aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ». La présomption légale instituée par ces dispositions s’applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l’hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l’existence même de la transfusion. Il incombe donc au demandeur d’établir l’existence de la transfusion qu’il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l’hypothèse où les archives de l’hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d’indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur.
3. Le requérant impute sa contamination au virus de l’hépatite C à une transfusion sanguine reçue au cours d’une opérations subie en 1982 et survenue à la suite d’une prise en charge d’une plaie à la cuisse droite avec lésion directe du nerf sciatique. L’existence de la transfusion est établie par les pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contestée en défense. Celle-ci est intervenue à une époque où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C dont l’innocuité n’a pas pu être établie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les troubles hépatiques sont survenus l’année suivante de la transfusion. Ces derniers ont été révélés par une analyse biologique précédent la mise en place d’un traitement antituberculeux. Une biopsie, réalisée en 1984, a permis d’identifier une hépatite chronique active avec début de réorganisation fibreuse. Dans son compte rendu du 16 juillet 1984, le docteur A a précisé que l’hépatite dont M. C est d’origine virale due au « virus NON A NON B post-transfusionnel ». Au regard des éléments concordants produits par le requérant, et en l’absence d’un autre facteur de risque identifié, la présomption du lien de causalité entre la transfusion et la contamination par le virus de l’hépatite C doit être regardée comme établie. En l’espèce, par ses écritures, l’ONIAM ne prouve pas que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination.
4. Par conséquent, l’ONIAM doit donc être condamné à réparer les conséquences dommageables de cette contamination.
Sur la prescription :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l’article 188 de la loi du 26 janvier 2016 visée ci-dessus : « () les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles () L. 1221-14 () se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». Selon le II du même article 188 de la loi du 26 janvier 2016, ces dispositions s’appliquent « lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. / Toutefois, lorsqu’aucune décision de justice irrévocable n’a été rendue, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d’indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006 () ».
6. L’ONIAM fait valoir que M. C a contesté une précédente décision de rejet d’indemnisation du 6 septembre 2013, que le recours contentieux dirigé contre ce refus a été rejeté par une ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 14 septembre 2015 et que la requête en appel interjetée contre cette ordonnance a été rejetée par une ordonnance du 21 décembre 2015 de la cour administrative d’appel de Lyon. L’ONIAM soutient que cette dernière ordonnance est une décision de justice irrévocable laquelle, en vertu des dispositions du II de l’article 188 de la loi du 26 janvier 2016, s’oppose à l’application du nouveau de délai de prescription de 10 ans applicable aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2006.
7. Toutefois, l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté le recours formé par le requérant contre l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce dernier a rejeté comme irrecevable son recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’indemnisation et à défaut d’avoir introduit un recours de plein contentieux indemnitaire. Ce faisant, la cour administrative d’appel de Lyon et le tribunal administratif de Grenoble n’ont pris aucune décision de justice irrévocable concernant le droit à indemnisation de M. C à l’égard de l’ONIAM des suites d’une contamination à l’hépatite C.
8. Dans ces circonstances, l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir qu’en application des dispositions du II de l’article 188 de la loi du 26 janvier 2016 et du caractère irrévocable des décisions de justices précitées, la demande d’indemnisation de M. C ne relevait pas du régime de la prescription décennale en matière de responsabilité médicale de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique et que créances invoquées par ce dernier étaient prescrites sur le fondement de la loi du 31 décembre 1968.
Sur les préjudices :
9. L’état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d’apprécier la nature ni l’étendue des préjudices subis par M. C en lien avec la contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. C, d’ordonner une expertise sur ces points et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C, procédé par un expert désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise médicale au contradictoire de M. C et de l’ONIAM.
Article 2 : L’expert aura pour mission ;
1°) de consulter l’entier dossier médical de M. C, d’examiner ce dernier, de rencontrer toute personne qu’il jugera utile et de se faire communiquer tout document ou pièce utile ;
2°) de dire si l’état de M. C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
3°) d’évaluer les préjudices de M. C en se référant à la nomenclature dite « Dintilhac » ;
4°) de donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. C.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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