Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2403731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité alors que le préfet s’est cru en compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité en application de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu des précédentes obligations de quitter le territoire français non exécutées dont il a fait l’objet ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 octobre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 18 mars 1989, déclare être entré en France en janvier 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2014 et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 avril 2016. Il a déposé une demande de réexamen également rejetée le 17 août 2016 et son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 27 juillet 2017. S’étant maintenu sur le territoire français, M. B a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint d’un ressortissant français le 30 décembre 2020 mais a toutefois vu cette demande rejetée par un arrêté lui faisant également obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2021. Il a de nouveau sollicité son admission au séjour le 20 septembre 2023 en tant que parent d’enfant français. Cette demande a été rejetée par l’arrêté attaqué du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui est présent en France depuis 2012 où réside son épouse de nationalité française, est père d’un enfant français né d’une autre relation le 20 novembre 2022. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de son épouse et de la mère de son enfant, ainsi que des attestations des médecins suivant celui-ci et des preuves d’achat produites, que l’intéressé participe à son entretien et son éducation depuis sa naissance. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte-tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. B un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer M. B un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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